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30/04/2025 | FRANCE | N°C2500611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2025, C2500611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 22-83.689 F-D


N° 00611




GM
30 AVRIL 2025




OPPOSITION : DEBOUTE




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2025




L'association [1] a formé

opposition contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-83.689), rendu sur les pourvois de MM. [U] [W], [I] [W], [S] [P], [T] [X], [D] [J], [Y] [O], la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 22-83.689 F-D

N° 00611

GM
30 AVRIL 2025

OPPOSITION : DEBOUTE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2025

L'association [1] a formé opposition contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-83.689), rendu sur les pourvois de MM. [U] [W], [I] [W], [S] [P], [T] [X], [D] [J], [Y] [O], la société [5], ainsi que les sociétés [4], [2], la [3], parties civiles, qui a, notamment, annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 mars 2022, en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de l'association [1] à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats de l'association [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [W], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de M. [S] [P], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocats de MM. [T] [X], [D] [J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats des sociétés [4], [2], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 30 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. [U] [W] pour prise illégale d'intérêts, M. [I] [W] pour abus de confiance, trafic d'influence passif, blanchiment aggravé, recel, complicité de favoritisme, abus de biens sociaux, M. [S] [P] pour favoritisme, M. [T] [X] pour complicité d'abus de confiance, faux et usage, M. [D] [J] pour abus de confiance, M. [Y] [O] pour destruction de preuve, et la société [5] pour abus de confiance et recel.

3. Sur l'action civile, la cour d'appel a, notamment, condamné MM. [I] et [U] [W], [P], et la société [5] à payer des dommages-intérêts à l'association [1], partie civile.

4. Les prévenus se sont pourvus en cassation, et par arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a, notamment, annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 2022 en ce qu'il avait partiellement fait droit aux demandes de l'association [1] à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.

5. Le 18 mars 2024, l'avocat de l'association [1] a formé opposition à cet arrêt par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Examen de la recevabilité de l'opposition

6. Il résulte de l'examen de la procédure suivie devant la Cour de cassation que MM. [I] et [U] [W], [P], et la société [5] n'ont pas notifié à l'association [1] les pourvois qu'ils ont déclarés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 2022, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 578 du code de procédure pénale. Pas davantage, il n'a été adressé à cette partie civile copies des mémoires produits à l'appui des pourvois, en méconnaissance des prescriptions de l'article 589 du même code.

7. L'association [1] agit en qualité de partie à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 2022, qui a prononcé à son profit des condamnations civiles, lesquelles ont été annulées par l'arrêt de la chambre criminelle contre lequel l'opposition est formée.
8. En conséquence, l'opposition, régulièrement formée dans les conditions des articles 579 et 589 du code de procédure pénale par l'association [1], est recevable.

Examen du moyen d'opposition

Énoncé du moyen

9. Le moyen d'opposition critique l'arrêt de la chambre criminelle en ce qu'il a annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 mars 2022, faisant partiellement droit aux demandes de l'association [1], alors que, d'une part, les moyens des demandeurs au pourvoi étaient irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, d'autre part, la qualité pour agir doit s'apprécier au jour de la plainte avec constitution de partie civile, et qu'à cette date elle possédait toujours son agrément, qui n'a été annulé que postérieurement.

Réponse de la Cour

10. La circonstance sur laquelle se fondent les moyens de MM. [W], [P] et de la société [5] étant apparue postérieurement à l'arrêt attaqué, leurs moyens étaient recevables pour la première fois devant la Cour de cassation.

11. La qualité pour agir de la partie civile s'apprécie au jour de l'acte concerné. Or, si l'association [1] bénéficiait de l'agrément accordé au titre de l'article 2-23 du code de procédure pénale au moment où elle s'est constituée partie civile, tel n'était plus le cas lorsqu'elle a sollicité la réparation de son préjudice devant la cour d'appel.

12. En conséquence, il n'existe aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 13 mars 2024.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE l'association [1] recevable en son opposition ;

Au fond, l'en DÉBOUTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500611
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Opposition : deboute

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 30 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2025, pourvoi n°C2500611


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500611
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