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06/05/2025 | FRANCE | N°52500441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2025, 52500441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 6 mai 2025








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 441 F-D


Pourvoi n° P 23-21.908




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025


Mme [M] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.908 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 6 mai 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° P 23-21.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

Mme [M] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.908 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Aris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Aris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Aris, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'assistante comptable, le 7 juillet 2016, par la société Aris (la société).

2. Par lettre du 5 novembre 2018, elle a dénoncé à son employeur faire l'objet d'un harcèlement moral imputé à deux de ses collègues de travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du même jour.

3. Les 9 janvier 2019 et 2 mai 2019, elle a informé son employeur de son état de grossesse, précisant que son congé maternité était prévu à compter du 4 juillet 2019 jusqu'au 24 octobre 2019.

4. Licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et d'une demande en nullité de son licenciement.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen du pourvoi incident de l'employeur

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de juger légitime son licenciement pour faute grave et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement illicite, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de toute autre demande, alors :

« 1°/ que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que son licenciement était nul pour avoir été prononcé en violation de cette règle ; que la cour d'appel a constaté l'existence du harcèlement moral dénoncé par la salariée notamment par lettre du 5 novembre 2018, à raison, entre autres, de l'existence sur le serveur informatique de l'entreprise ''d'un tableau Excel recensant ses temps de présence, d'absence, de travail'', l'employeur ne justifiant ''pas des mesures prises relatives à ce tableau alors qu'il est établi qu'il en a eu connaissance en octobre 2018'' ; que la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés par la cour d'appel, se fondait sur une enquête du CHSCT, soulignant que cette enquête avait été ''réalisée à la suite d'une réclamation de votre part'', faisait notamment grief à la salariée d'avoir dénoncé l'existence du fichier Excel ''planning 2018'' en lui reprochant d'avoir voulu ''l'utiliser comme preuve pour asseoir vos dénonciations'' ; qu'il s'en évinçait que la salariée avait été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont la cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en n'en déduisant pas la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et l'article L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié peut démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue en réalité une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que son licenciement était nul pour avoir été prononcé en conséquence de la dénonciation du harcèlement dont elle était victime ; qu'en jugeant que l'attitude de la salariée caractérisait une faute grave, sans rechercher si la rupture du contrat de travail ne constituait pas une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral, dont elle a pourtant constaté la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 et L. 1152-3 du même code que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral et son licenciement.

8. La cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une attitude récurrente ayant conduit à mettre en danger la santé physique et mentale d'une de ses collègues, a retenu qu'elle avait fait preuve d'un réel acharnement à l'encontre de cette collaboratrice, se matérialisant par des appels incessants, un contrôle excessif de son temps de travail, des pressions régulières, l'usage d'un ton inadapté et un positionnement hiérarchique anormal, le fait qu'elle ait pu être elle-même victime d'agissements inadaptés de la part de ses collègues ne pouvant justifier son comportement.

9. Procédant ainsi à la recherche de la véritable cause du licenciement, elle a fait ressortir que la salariée avait été licenciée pour ce seul motif et non pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500441
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2025, pourvoi n°52500441


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Guermonprez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500441
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