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07/05/2025 | FRANCE | N°22500428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2025, 22500428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 7 mai 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 428 F-D


Pourvoi n° P 23-19.930




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




AR

RÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025


Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-19.930 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° P 23-19.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-19.930 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble-Alpes, établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la Caisse des dépôts et consignations,

4°/ à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL),

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2023), le 12 juin 2012, Mme [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Axa France IARD (l'assureur).

2. Mme [E] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, du centre hospitalier universitaire de Grenoble, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la Caisse des dépôts et consignations.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [E] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice résultant de l'accident du 12 juin 2012, après déduction des prestations versées par les tiers payeurs, à la somme de 205 812,61 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et, en conséquence, de condamner l'assureur à lui payer la somme de 275 174,66 euros en indemnisation de son préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors « que les juges du fond, qui sont tenus d'évaluer l'indemnité au jour où ils statuent, doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée à la victime, en fonction de la dépréciation monétaire ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [E] reprochait au premier juge d'avoir indemnisé son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs sans avoir procédé à l'actualisation du montant de ses salaires de manière à tenir compte de l'érosion monétaire, et elle demandait à la cour de procéder à cette actualisation ; qu'en allouant à Mme [E] la seule somme de 205 812,61 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l'actualisation de cette indemnité au jour de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, Mme [E] faisait valoir, devant la cour d'appel, que le montant des salaires de référence devait être actualisé pour tenir compte de l'érosion monétaire.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

8. Pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs de Mme [E], l'arrêt se fonde, pour la période allant de la consolidation au 1er novembre 2017, sur un salaire de référence correspondant à la moyenne des salaires perçues par la victime durant les quatre années précédent l'accident.

9. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que Mme [E] avait conclu à la nécessité d'indexer son salaire antérieur afin de tenir compte de l'érosion monétaire pour les années 2016 et 2017, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la CNRACL et la Caisse des dépôts et consignations, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il confirme le jugement du 6 mai 2021 en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 205 812,61 euros, et en tant qu'il condamne, en conséquence, la société Axa France IARD à payer à Mme [E] la somme de 275 174,66 euros en indemnisation de son préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, d'autre part, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Met hors de cause la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et la Caisse des dépôts et consignations ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500428
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2025, pourvoi n°22500428


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500428
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