LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° Z 24-10.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
La société Adoma, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-10.974 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Adoma, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2023), rendu en référé, la société Adoma a conclu avec M. [L] un contrat de résidence portant sur un logement dépendant d'un foyer relevant de sa gestion.
2. Par lettre du 10 décembre 2021, signifiée par huissier de justice le 14 décembre 2021 à M. [L], la société Adoma l'a mis en demeure de cesser d'héberger une tierce personne dans ce logement sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence un mois après la mise en demeure.
3. Se prévalant d'un procès-verbal de constat du 17 mars 2022 mentionnant la présence d'une tierce personne à cette date dans le logement occupé par M. [L], la société Adoma l'a assigné en référé afin de voir constater son maintien sans droit ni titre dans les lieux et d'obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Adoma fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes, alors « qu'en application des articles L. 633-1 à L. 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 633-1 à R. 633- 9 du même code, la résiliation du contrat de résidence est acquise dès lors que, l'occupant ayant été mis en demeure de cesser un manquement grave et avisé de la résiliation encourue, avec un préavis d'un mois, en l'absence de régularisation dans le délai imparti, il est constaté, après l'expiration de ce délai, que les causes de la mise en demeure n'ont pas été exécutées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par une lettre du 10 décembre 2021 remise par huissier le 14 décembre 2021, la société Adoma avait mis en demeure M. [L] de cesser, sous 48 heures, d'héberger une tierce personne en violation des articles 9 et 10 du règlement intérieur, attirant son attention sur le fait qu'en cas d'inexécution, le contrat serait résilié de plein droit un mois après cette mise en demeure et que, le 17 mars 2022, la société Adoma avait fait procéder, par huissier, au constat de la présence persistante d'une tierce personne dans le logement de M. [L] ; qu'en jugeant néanmoins n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Adoma, aux motifs inopérants que la présence d'un tiers occupant n'aurait pas été établie « à la date d'envoi de la mise en demeure en date du 10 décembre 2021 » et que la société Adoma n'aurait pas prononcé et signifié à M. [L] la résiliation du contrat de résidence « après le constat que sa mise en demeure était restée vaine », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles susvisés, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé qu'aucune preuve n'était rapportée de l'hébergement par M. [L] d'une tierce personne à la date de l'envoi de la mise en demeure du 10 décembre 2021, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence n'étaient pas réunies.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adoma aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.