La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2025 | FRANCE | N°C2500569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2025, C2500569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 24-83.922 F-D


N° 00569




SL2
7 MAI 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025






[D] [U] a formé

un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.


Un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 24-83.922 F-D

N° 00569

SL2
7 MAI 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025

[D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de [D] [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [D] [U] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants du chef de vols aggravés.

3. Cette juridiction l'a partiellement relaxé et, pour le surplus, l'a condamné à la peine de quatre-vingts heures de travail d'intérêt général, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du tribunal pour enfants pour qu'il soit statué sur une constitution de partie civile.

4. Par jugement du 8 février 2023, le tribunal pour enfants, statuant sur intérêts civils, a reçu la constitution de partie civile de la société [1], et condamné [D] [U], solidairement avec la personne civilement responsable, à lui payer une indemnité.

5. [D] [U] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [1] et a confirmé le jugement du 8 février 2023 sur intérêts civils rendu par le tribunal pour enfants de Saint-Denis de La Réunion dans l'intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné [D] [U], solidairement avec d'autres, à payer à la société [1] une somme de 2 656 euros au titre du préjudice matériel, alors :

« 1°/ que l'appel dirigé contre un jugement rendu par un tribunal pour enfants prononcé à l'égard d'un mineur ne peut être porté que devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, alors même qu'il ne porte que sur l'action civile ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal pour enfants de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de M. [U], rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, méconnaît les articles L. 531-1 du code de la justice pénale des mineurs, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire et L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs ;

2°/ que, en tout état de cause, un magistrat délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel, au sein de laquelle il préside notamment la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur ; que, à supposer que l'arrêt soit considéré comme ayant été rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, ses mentions n'indiquent pas si la formation de la cour d'appel ayant statué comprenait un magistrat délégué à la protection de l'enfance ; qu'en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la formation de jugement était régulièrement composée, la cour d'appel a violé l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 591 du code de procédure pénale et l'article 592 alinéa 1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire :

7. Il résulte de ces textes que l'appel des jugements du tribunal pour enfants rendus à l'égard des mineurs est porté devant la chambre spéciale des mineurs, où siège, comme président ou comme rapporteur, le magistrat de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance.

8. Il résulte des pièces de procédure que l'appel du jugement, statuant sur intérêts civils, rendu, par le tribunal pour enfants, à l'encontre de [D] [U], à la suite de faits commis quand il était mineur, a été porté, non devant la chambre spéciale des mineurs, mais devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, où ne siégeait pas le délégué à la protection de l'enfance.

9. Il s'ensuit que, les règles de compétence prévues par les textes susvisées ayant été méconnues, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 8 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500569
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 08 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2025, pourvoi n°C2500569


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award