LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-86.081 F-D
N° 00573
SL2
7 MAI 2025
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
Mmes [O] [D] et [S] [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. [H] [Y] des chefs de viols, violences et menaces, aggravés, a déclaré non admis leurs appels de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [Y] a été mis en examen des chefs de viols, violences et menaces de mort, aggravés, à l'encontre de Mme [S] [G], et violences aggravées, à l'encontre de Mme [O] [D].
3. Par ordonnance du 7 août 2024, le juge d'instruction a ordonné un
non-lieu partiel des chefs de viols et menaces de mort commis sur Mme [G], et ordonné le renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel des seuls chefs de violences aggravées, dénoncées par les deux parties civiles.
4. Cette ordonnance a été notifiée aux parties civiles et à leurs avocats par courriers recommandés envoyés le même jour.
5. Par déclaration du 22 août 2024, les parties civiles ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen unique proposé par Mme [G] et le moyen unique proposé par Mme [D], pris en leurs secondes branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les mêmes moyens, pris en leurs premières branches
Enoncé des moyens
7. Les moyens, proposés en termes identiques par Mmes [G] et [D], sont pris de la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8. Les moyens critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis les appels formés par les parties civiles, alors qu'un obstacle insurmontable les avait placées dans l'impossibilité d'exercer leur recours en temps utile, caractérisant ainsi un excès de pouvoir constitué par un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. En déclarant non-admis comme tardifs les appels des parties civiles, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que les appels ont été formés plus de dix jours après les notifications de l'ordonnance et que les parties civiles ne justifient pas d'un obstacle insurmontable les ayant mises dans l'impossibilité de former appel dans le délai prévu.
11. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
12. Les pourvois, formés contre une décision non susceptible de recours, et qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.