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14/05/2025 | FRANCE | N°12500320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2025, 12500320


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 320 F-D


Pourvoi n° A 23-23.368






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025


La société Guyane automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.368 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2023 p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° A 23-23.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

La société Guyane automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.368 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Guyane Automobile, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doiyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 septembre 2023), le 31 octobre 2014, M. [K] a acquis auprès de la société Guyane automobile un véhicule neuf.

2. Le 12 juin 2015, à la suite de dysfonctionnements imputés à des vices cachés, M. [K] a assigné la société Guyane automobile aux fins d'obtenir avant-dire droit une expertise judiciaire. Par jugement du 9 octobre 2018, une expertise a été ordonnée. A l'issue du dépôt du rapport, M. [K] a sollicité la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.

3. La société Guyane automobile a invoqué la nullité du rapport d'expertise au titre d'une méconnaissance du principe de la contradiction lors d'un contrôle de géométrie des trains roulants effectué au sein d'un garage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Guyane automobile fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du rapport d'expertise, de prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés et de la condamner à payer à M. [K] différentes sommes, alors « que sous peine de nullité du rapport d'expertise, l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il est tenu de convoquer toutes les parties à toutes les opérations d'expertise ; que dans ses conclusions d'appel, la société Guyane automobile soutenait qu'elle n'avait jamais été convoquée par l'expert judiciaire au contrôle de géométrie des trains roulants réalisé au sein des établissements Joseph, sur lequel reposaient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que la présence effective des parties aux opérations d'expertise était mentionnée dans le rapport d'expertise judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Guyane automobile avait bien été présente lors du contrôle réalisé au sein des établissements Joseph, ou si, à tout le moins, elle en avait été avisée, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d'expertise.

6. Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt relève qu'il ressort de ce rapport que l'expertise a été menée de manière contradictoire, la présence effective des parties y étant mentionnée, et que le contrôle de géométrie des trains roulants a permis de déterminer le défaut de comportement du véhicule.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de ce contrôle, effectué en présence de M. [K], la société Guyane automobile était présente ou à tout le moins en avait été avisée, ce qu'elle contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne M. [Z] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500320
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 11 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2025, pourvoi n°12500320


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500320
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