COUR DE CASSATION
Première chambre civile
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Pourvoi n°
: M 24-15.792
Demandeur(s)
: M. [S] et autre
Avocat(s)
: la SCP Gouz-Fitoussi
Défendeur(s)
: la société BNP Paribas Personal Finance et autres
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer, la SARL Delvolvé et Trichet
Ordonnance
: 65015
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT
Mme Carole Champalaune, présidente de la Première chambre civile, assistée de Sonia Vignes, greffier de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n°65002 rendue le 30 avril 2025 sur le pourvoi M 24-15.792 dans l'affaire opposant :
1°/ M. [D] [S],
2°/ Mme [M] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
à
1°/ la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Franfinance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société Premium Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne la Fédération de l'habitat écologique,
La SCP Gouz-Fitoussi, la SCP Célice, Texidor, Périer, la SARL Delvolvé et Trichet, ont été appelées.
Vu les articles 462 et 1026 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n°65002 rendue le 30 avril 2025 ( pourvoi M 24-15.792 ) en ce qui concerne la désignation de la partie condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur en attribuant le bénéfice de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile non pas à la société BNP Paribas Personal Finance, qui n'a pas déposé de mémoire et n'a donc pas formulé de demande à ce titre, mais à la société Franfinance ;
EN CONSÉQUENCE, la présidente,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de son ordonnance n°65002 rendue le 30 avril 2025 ;
DIT qu'au lieu et place de :
« Constate le désistement du pourvoi.
Condamne M. [D] [S], et Mme [M] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [S], et Mme [M] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme globale de 1 500 euros »
Il y a lieu de lire :
« Constate le désistement du pourvoi.
Condamne M. [D] [S], et Mme [M] [S] aux dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [S], et Mme [M] [S] à payer à la société Franfinance, la somme globale de 1 500 euros »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée ;
Paris, le 14 mai 2025