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14/05/2025 | FRANCE | N°24-15.792

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 14 mai 2025, 24-15.792


COUR DE CASSATION
Première chambre civile
__________



Pourvoi n°
: M 24-15.792


Demandeur(s)
: M. [S] et autre


Avocat(s)
: la SCP Gouz-Fitoussi


Défendeur(s)
: la société BNP Paribas Personal Finance et autres


Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer, la SARL Delvolvé et Trichet






Ordonnance
: 65015



ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT

Mme Carole Champalaune, présidente de la Première chambre civile, assistée de Son

ia Vignes, greffier de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnan...

COUR DE CASSATION
Première chambre civile
__________



Pourvoi n°
: M 24-15.792


Demandeur(s)
: M. [S] et autre


Avocat(s)
: la SCP Gouz-Fitoussi


Défendeur(s)
: la société BNP Paribas Personal Finance et autres


Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer, la SARL Delvolvé et Trichet






Ordonnance
: 65015



ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT

Mme Carole Champalaune, présidente de la Première chambre civile, assistée de Sonia Vignes, greffier de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n°65002 rendue le 30 avril 2025 sur le pourvoi M 24-15.792 dans l'affaire opposant :

1°/ M. [D] [S],

2°/ Mme [M] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

à

1°/ la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Franfinance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société Premium Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne la Fédération de l'habitat écologique,

La SCP Gouz-Fitoussi, la SCP Célice, Texidor, Périer, la SARL Delvolvé et Trichet, ont été appelées.

Vu les articles 462 et 1026 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n°65002 rendue le 30 avril 2025 ( pourvoi M 24-15.792 ) en ce qui concerne la désignation de la partie condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur en attribuant le bénéfice de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile non pas à la société BNP Paribas Personal Finance, qui n'a pas déposé de mémoire et n'a donc pas formulé de demande à ce titre, mais à la société Franfinance ;

EN CONSÉQUENCE, la présidente,

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de son ordonnance n°65002 rendue le 30 avril 2025 ;

DIT qu'au lieu et place de :

« Constate le désistement du pourvoi.

Condamne M. [D] [S], et Mme [M] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [S], et Mme [M] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme globale de 1 500 euros »

Il y a lieu de lire :

« Constate le désistement du pourvoi.

Condamne M. [D] [S], et Mme [M] [S] aux dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [S], et Mme [M] [S] à payer à la société Franfinance, la somme globale de 1 500 euros »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée ;



Paris, le 14 mai 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-15.792
Date de la décision : 14/05/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 14 mai. 2025, pourvoi n°24-15.792


Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.15.792
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