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14/05/2025 | FRANCE | N°52500489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 489 F-D


Pourvoi n° Q 23-14.825




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.825 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Riom (quat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° Q 23-14.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.825 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société MACC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société MACC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MACC, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2023), M. [V] a été engagé en qualité de VRP exclusif, le 29 janvier 1996, par la société MACC.

2. Le 19 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

3. Placé en arrêt de travail depuis le 7 février 2018, le salarié a été déclaré médicalement inapte au poste, le 3 décembre 2018.

4. Licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 27 mars 2019, il a formé d'autres demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, de confirmer le licenciement pour inaptitude au travail et de le débouter de ses demandes en réparation de son préjudice pour manquements contractuels de l'employeur, en remboursement des gadgets, en paiement des heures de clientèle, en paiement du maintien du salaire durant les périodes d'arrêt de travail et en remboursement des cotisations trop versées en tranches A et B du salaire et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci ; qu'en écartant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] sans examiner le grief pris du comportement déloyal de l'employeur ayant jeté sur lui le discrédit dans ses rapports avec le médecin du travail et faussé son appréciation de son inaptitude à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

7. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

8. Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci.

9. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énuméré les différents manquements que le salarié invoquait à l'appui de sa demande, retient qu'aucun d'entre eux n'est établi.

10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs articulés par le salarié dans ses conclusions au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a omis d'examiner le grief se rapportant aux pressions exercées par l'employeur sur la médecine du travail, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement d'un trop-perçu au titre du maintien du salaire, alors « que si l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 prévoit en son article 3 qu'en cas de maladie ou d'accident les salariés ayant au moins un an d'ancienneté bénéficient du versement de ''100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs'', l'article 6 dudit avenant précise que ''le salaire de référence servant de base au calcul des prestations complémentaires est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Sont prises en compte pour calculer ce salaire toutes les sommes versées aux salariés qui ont donné lieu à cotisation au titre de la prévoyance.'' ; que l'article 7 de cet avenant dans sa rédaction issue de l'avenant du 16 décembre 2010 énonce qu' ''à compter du 1er janvier 2008, les taux de cotisations globaux sont : - pour les salariés non cadres de 1,75 % sur la tranche A et sur la tranche B ; - pour les cadres et les VRP dont le salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale, 1,75 % sur la tranche A et 3,85 % sur la tranche B.'' de sorte que seules donnent lieu à cotisations au titre de la prévoyance les tranches A et B des salaires ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que doit être maintenu au salarié en arrêt maladie ayant au moins un an d'ancienneté 100 % des tranches A et B de son salaire net pendant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 que les salariés bénéficiant de plus d'un an d'ancienneté devaient percevoir 100 % de leur salaire net sans aucune précision sur les tranches de salaire concernées, pendant 180 jours sur une période de 12 mois consécutive, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, 6, alinéa 1er, et 7 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 :

12. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'avenant n° 6 du 15 juillet 2009, en cas de maladie ou d'accident, sous réserve de la présentation d'un certificat médical et de la déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté bénéficient de 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs puis 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt et ceux ayant moins de un an d'ancienneté bénéficient de 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt.

13. Aux termes du deuxième, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'avenant n° 5 du 3 juillet 2007, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations complémentaires est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès. Sont prises en compte pour calculer ce salaire toutes les sommes versées aux salariés qui ont donné lieu à cotisation au titre de la prévoyance.

14. Selon le troisième, dans sa rédaction modifiée par l'article 3 de l'avenant n° 5 du 3 juillet 2007, les taux globaux de cotisation versés en contrepartie des prestations sont, à compter du 1er janvier 2008, pour les cadres et les VRP dont le salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale, de 1,75 % sur la tranche A et 3,85 % sur la tranche B.

15. Il résulte de ces dispositions que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale est le salaire net moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail dans la limite du plafond des tranches A et B.

16. Pour rejeter la demande de l'employeur en remboursement du trop-perçu au titre de l'avance du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie de février à avril 2018, calculé sur les tranches A, B et C du salaire, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident que les salariés bénéficiant de plus d'un an d'ancienneté doivent percevoir 100 % de leur salaire net, sans aucune précision sur les tranches de salaire concernées, pendant 180 jours sur une période de 12 mois consécutive.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande en paiement des retenues ducroire, la cassation ne peut s'étendre à ce chef du dispositif de l'arrêt qui est justifié par d'autres motifs, non critiqués par le moyen.

19. Les critiques du premier moyen dirigées contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de ses demandes en remboursement des gadgets, en paiement des heures de délégation, de l'indemnité de clientèle, du maintien du salaire durant les périodes d'arrêt de travail et en remboursement d'un trop versé de cotisations en tranches A et B du salaire ayant fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé, la cassation du chef du dispositif qui rejette la demande de résiliation judiciaire n'emporte pas celle du chef du dispositif de l'arrêt qui rejette ces demandes.

20. La critique du troisième moyen dirigée contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande en remboursement de l'indemnité de clientèle ayant fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé, la cassation du chef du dispositif qui rejette la demande de résiliation judiciaire n'emporte pas celle du chef du dispositif de l'arrêt qui rejette cette demande.

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne la cassation des chefs du dispositif qui confirme le licenciement pour inaptitude et rejette les demandes subséquentes, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes en remboursement des gadgets, en paiement des heures de délégation, en paiement de l'indemnité de clientèle et du maintien du salaire durant les périodes d'arrêt de travail, en remboursement d'un trop versé de cotisations en tranches A et B du salaire et des retenues ducroire, l'arrêt rendu le 21 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500489
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500489


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500489
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