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14/05/2025 | FRANCE | N°52500504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 504 F-D


Pourvoi n° S 23-15.747


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


La société Jaliron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-15.747 contre l'arrêt rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° S 23-15.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

La société Jaliron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-15.747 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Jaliron, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de monteur-vendeur le 14 septembre 2015 par la société Jaliron.

2. La salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 novembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes salariales pour la période antérieure au 15 mai 2017, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire formées par Mme [W] pour la période antérieure au 15 mai 2017 aux motifs qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2020 ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le contrat de travail de Mme [W] avait été rompu le 12 novembre 2019, de sorte que ses demandes salariales pouvaient porter sur les trois années précédant la rupture du contrat et que les demandes portant sur la période de novembre 2016 à mai 2017 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail :

5. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

6. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes salariales pour la période antérieure au 15 mai 2017, l'arrêt retient que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2020 et que les demandes de rappel de salaire antérieures au 15 mai 2017 sont donc irrecevables par l'effet de la prescription triennale prévue par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 12 novembre 2019, ce dont elle aurait dû déduire que la demande en paiement pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les demandes salariales pour la période antérieure au 15 mai 2017 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes salariales formées par Mme [W] pour la période antérieure au 15 mai 2017, l'arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Jaliron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jaliron et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500504
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500504


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500504
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