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15/05/2025 | FRANCE | N°21-18.419

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 15 mai 2025, 21-18.419


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : E 21-18.419
Demandeur : Mme [V] [X]
Défendeur : la société Agence française d'Investissements - AFDI Guadeloupe
Requête n° : 1301/24
Ordonnance n° : 88681 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Agence française d'investissements - AFDI Guadeloupe, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [C] [V] [X], ayant SAS Bou

card-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : E 21-18.419
Demandeur : Mme [V] [X]
Défendeur : la société Agence française d'Investissements - AFDI Guadeloupe
Requête n° : 1301/24
Ordonnance n° : 88681 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Agence française d'investissements - AFDI Guadeloupe, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [C] [V] [X], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-18.419 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance opposant Mme [C] [V] [X] à la société Agence française d'Investissements - AFDI Guadeloupe ;

Vu la requête du 12 décembre 2024 par laquelle la société Agence française d'investissements - AFDI Guadeloupe demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 7 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-18.419 est constatée.




Fait à Paris, le 15 mai 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Carole Caillard


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-18.419
Date de la décision : 15/05/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 15 mai. 2025, pourvoi n°21-18.419


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.18.419
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