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15/05/2025 | FRANCE | N°21-23.953

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 15 mai 2025, 21-23.953


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : V 21-23.953
Demandeur : M. [I]
Défendeur : M. [M] et autres
Requête n° : 1293/24
Ordonnance n° : 88680 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [U] [Y] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [T] épouse [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,



ET :


M. [E] [I], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,


Carole Caillard, conseiller délégué par le premier...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : V 21-23.953
Demandeur : M. [I]
Défendeur : M. [M] et autres
Requête n° : 1293/24
Ordonnance n° : 88680 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [U] [Y] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [T] épouse [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

M. [E] [I], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,


Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 21-23.953 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. [E] [I] à défendeurs ;

Vu la requête du 10 décembre 2024 par laquelle M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] épouse [M] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer une somme de 3 000 euros à M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] épouse [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 21-23.953 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [I] est condamné à payer à M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] épouse [M] la somme de 3 000 euros.



Fait à Paris, le 15 mai 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Carole Caillard


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-23.953
Date de la décision : 15/05/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 15 mai. 2025, pourvoi n°21-23.953


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.23.953
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