COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper + article 700
Pourvoi n° : V 21-23.953
Demandeur : M. [I]
Défendeur : M. [M] et autres
Requête n° : 1293/24
Ordonnance n° : 88680 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [U] [Y] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [T] épouse [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [I], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 21-23.953 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. [E] [I] à défendeurs ;
Vu la requête du 10 décembre 2024 par laquelle M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] épouse [M] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer une somme de 3 000 euros à M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] épouse [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 21-23.953 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [I] est condamné à payer à M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] épouse [M] la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard