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22/05/2025 | FRANCE | N°22500502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22500502


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 502 F-D


Pourvoi n° S 22-24.414








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_________________________


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1°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4],


2°/ La société GMP assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],


3°/ La société GM...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° S 22-24.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4],

2°/ La société GMP assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ La société GMP participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 22-24.414 contre les arrêts rendus le 20 avril 2022 et le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Route Europe service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et des sociétés GMP assistance et GMP participations, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Route Europe service, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2022, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 20 avril 2022, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2022

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2022) et les productions, à la suite de la délivrance d'une ordonnance sur requête du 10 novembre 2020 d'un président de la chambre commerciale d'un tribunal judiciaire ayant autorisé la société Route Europe service (RES) à faire procéder à des mesures de constat au siège social de la société GMP participations, au domicile de M. [B], ainsi qu'au siège social de la société GMP assistance, ces derniers ont saisi, le 21 janvier 2021, le président de la chambre commerciale d'une demande de rétractation de cette ordonnance.

4. Par une ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,

Enoncé du moyen

5. M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg et de les débouter ainsi de l'ensemble de leurs demandes, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte des termes clairs et précis du dispositif des conclusions d'appel de M. [B] et des sociétés GMP assistance et GMP participations qu'ils demandaient « à la Cour de réformer l'ordonnance rendue par Mme le président du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 juin 2021 » et en conséquence de rétracter l'ordonnance sur requête du 10 novembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise du 9 juin 2021, que les appelants se sont bornés dans leurs dernières écritures du 6 mai 2022 à demander la rétractation de l'ordonnance du 10 novembre 2020 et n'ont pas sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation le 9 juin 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des appelants, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les sociétés GMP participations et GMP assistance et M. [B] n'ont pas sollicité de la cour d'appel qu'elle infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation.

7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations demandaient à la cour d'appel de réformer l'ordonnance attaquée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Route Europe service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Route Europe service et la condamne à payer à M. [B] et aux sociétés GMP assistance et GMP participations la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500502
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2025, pourvoi n°22500502


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500502
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