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22/05/2025 | FRANCE | N°22500508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22500508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 508 F-D


Pourvoi n° X 22-20.210








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


La société Goe service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-20.210 contre les arrêts rendus le 8 septembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° X 22-20.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société Goe service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-20.210 contre les arrêts rendus le 8 septembre 2021 et le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Goe service, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2021, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2022

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2022), M. [D] a relevé appel, le 18 septembre 2017, du jugement du 7 septembre 2017 rendu par un conseil des prud'hommes ayant jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Goe service.

4. Par une ordonnance sur requête du 25 janvier 2018, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par l'intimée.

5. Par un arrêt du 8 septembre 2021, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de permettre à la société intimée de répondre aux conclusions de l'appelant déposées la veille de la clôture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Goe service fait grief à l'arrêt de dire que, du fait de l'indivisibilité du litige, la dévolution s'est opérée pour le tout nonobstant l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, de rejeter sa demande visant à voir dire que la cour d'appel n'est pas saisie, de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [D] était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à M. [D] les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, à concurrence de 6 mois, alors « que selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ; qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel se borne à indiquer « appel total » sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, à moins que l'appelant ait fait expressément référence à l'indivisibilité du litige dans sa déclaration d'appel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'exposante aux motifs que la dévolution de l'acte d'appel s'était opérée pour le tout du fait de l'indivisibilité du litige ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « la déclaration d'appel du [18 septembre 2017] ne sollicite pas la réformation ni l'annulation et ne vise pas davantage expressément les chefs du jugement critiqués puisqu'elle se borne à indiquer en objet : ¿'appel total'' », sans que l'appelant n'ait invoqué l'indivisibilité du litige dans ladite déclaration, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et a néanmoins refusé de le faire, a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

8. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, Zubac c/ Croatie, requête n° 40160/12, 5 avril 2018).

9. Selon l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10. Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

11. L'arrêt constate que l'appel a été relevé d'un jugement qui a débouté le salarié de ses demandes.

12. La constatation du caractère justifié du licenciement pour insuffisance professionnelle ne constituant pas un chef de dispositif du jugement, en ce qu'il ne tranche pas une prétention, seul pouvait être attaqué, par la déclaration d'appel, le chef de dispositif du jugement déboutant le salarié des ses demandes.

13. Par conséquent, la déclaration d'appel, compte tenu de ses termes, en l'état du dispositif du jugement déboutant le salarié de toutes ses demandes par un seul et unique chef de dispositif, critiquait nécessairement ce chef de dispositif et avait ainsi opéré effet dévolutif. En décider autrement conduirait à un formalisme excessif.

14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a décidé que l'appel avait eu un effet dévolutif, se trouve légalement justifié de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Goe service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500508
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2025, pourvoi n°22500508


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500508
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