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22/05/2025 | FRANCE | N°32500266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 32500266


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 266 F-D


Pourvoi n° J 24-12.432








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-12.432 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° J 24-12.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-12.432 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [Y],

2°/ à Mme [B] [U], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 2023), M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], sur laquelle se trouve une ancienne ferme.

2. M. et Mme [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section H n° [Cadastre 1].

3. Soutenant que ces parcelles constituaient auparavant un fonds unique, et qu'il existait une montée de grange ainsi qu'une porte permettant l'accès à la ferme devenue sa propriété, M. [D] a assigné M. et Mme [Y] pour que soit reconnue la servitude de passage par destination du père de famille au bénéficie de son fonds et ordonnée la remise en état de cette montée de grange et l'accès à la porte.

4. M. et Mme [Y] ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [D] au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la création, sur l'ancienne ferme, de vues directes sur leur fonds.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour débouter, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [D] de ses demandes, le moyen tiré de ce que l'article 703 du code civil disposait que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user » et que tel était le cas en l'espèce, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en toute hypothèse, en jugeant que l'article 703 du code civil trouvait à s'appliquer dès lors qu'en procédant à des travaux sur son propre fonds, M. [D] avait lui-même supprimé l'utilité de la montée de grange qui permettait autrefois d'accéder à l'intérieur de son immeuble, que les travaux entrepris plus tard par M. et Mme [Y] n'avaient fait que décaisser un peu plus le terrain, mais déjà auparavant les modifications faites par M. [D] avaient empêché l'accès au seuil de la grange à partir de la montée de celle-ci, que l'on observait qu'il n'y avait plus de porte de grange au sens où cet ouvrage existait autrefois, puisque M. [D] l'avait remplacée par une porte-fenêtre double et une porte munie d'une petite fenêtre et qu'il en résultait que les travaux réalisés par M. [D] avaient non seulement supprimé la possibilité d'accéder à son bâtiment par l'ancienne montée de grange, mais qu'ils avaient aussi modifié l'aspect de ladite grange au point de lui ôter à l'évidence toute vocation agricole, rendant inutile le passage revendiqué, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'utilité de la servitude et non pas uniquement sur l'impossibilité d'user de la servitude, a violé l'article 703 du code civil ;

3°/ que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en toute hypothèse encore, en jugeant que l'article 703 du code civil trouvait à s'appliquer dès lors qu'en procédant à des travaux sur son propre fonds, M. [D] avait lui-même supprimé l'utilité de la montée de grange qui permettait autrefois d'accéder à l'intérieur de son immeuble, que les travaux entrepris plus tard par M. et Mme [Y] n'avaient fait que décaisser un peu plus le terrain, mais déjà auparavant les modifications faites par M. [D] avaient empêché l'accès au seuil de la grange à partir de la montée de celle-ci, que l'on observait qu'il n'y avait plus de porte de grange au sens où cet ouvrage existait autrefois, puisque M. [D] l'avait remplacée par une porte-fenêtre double et une porte munie d'une petite fenêtre et qu'il en résultait que les travaux réalisés par M. [D] avaient non seulement supprimé la possibilité d'accéder à son bâtiment par l'ancienne montée de grange, mais qu'ils avaient aussi modifié l'aspect de ladite grange au point de lui ôter à l'évidence toute vocation agricole, rendant inutile le passage revendiqué, sans qui plus est caractériser une impossibilité définitive d'exercice de la servitude, la cour d'appel a violé
l'article 703 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que, si les propriétés respectives formaient autrefois un ensemble immobilier unique et que la montée litigieuse permettait à l'origine un accès à l'ancienne grange de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], à partir de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 1], les travaux de réhaussement des ouvertures réalisés sur son fonds par M. [D] avaient supprimé la possibilité d'user de cette montée de grange, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la servitude était éteinte.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [Y] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté M. [D] de toutes ses demandes à l'encontre de M. et Mme [Y] entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant condamné M. [D] à payer à M. et Mme [Y] des dommages-intérêts, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut se référer aux « éléments de la cause » qu'autant qu'il les a analysés, fût-ce succinctement ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour condamner M. [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts, qu'il y avait lieu d'arbitrer la demande indemnitaire « compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 4 500 euros », sans analyser, ne serait-ce que succinctement, ces « éléments de la cause », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

10. D'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que les aménagements effectués sur son fonds par M. [D] en 2018 avaient créé des vues directes irrégulières sur le fonds de M. et Mme [Y] et que ces derniers, sans demander la suppression de ces vues droites et permanentes, demandaient réparation du préjudice de jouissance qui en résultait, a caractérisé l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500266
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2025, pourvoi n°32500266


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500266
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