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22/05/2025 | FRANCE | N°32500271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 32500271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 271 F-D


Pourvoi n° C 24-11.690








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


M. [N] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-11.690 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° C 24-11.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [N] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-11.690 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [L]-[G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Relais gourmand,

2°/ à Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), le 18 septembre 2015, M. [D] (le bailleur) a donné à bail à la société Le Relais gourmand (la locataire), depuis placée en liquidation judiciaire, un local commercial, avec le cautionnement solidaire de Mme [M] (la caution).

2. Déplorant l'absence de dispositif d'extraction dans le local, la locataire a fait assigner le bailleur en prononcé de la résiliation du bail aux torts de ce dernier et en réparation de ses préjudices.

3. Le bailleur a appelé la caution en intervention forcée.

4. Une instance a parallèlement opposé les parties en référé, dans laquelle le bailleur a notamment sollicité le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant cette clause le 13 juin 2016.

Examen des moyens

Sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir constaté un manquement du bailleur à son obligation de délivrance

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6 Le bailleur fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 13 juillet 2016, de rejeter les demandes de résiliation judiciaire du bail, de dire n'y avoir lieu à fixer aucune somme au passif de la locataire au regard des créances réciproques des parties et de rejeter la demande de condamnation de la caution, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'aucune des parties n'avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en disant néanmoins que cette clause était acquise, la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour constater la résiliation du bail au 13 juillet 2016, après avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire, l'arrêt retient que le bailleur demande la confirmation de l'arrêt, rendu en référé le 29 mars 2018, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

9. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, aucune des parties ne formait de demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et que le bailleur demandait la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail et rejetant les demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail entraînent la cassation du chef de dispositif fixant la créance de la locataire à l'encontre du bailleur à titre de dommages-intérêts à la somme de 900 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée portant sur la demande de résiliation judiciaire du bail formée par Mme [G], en sa qualité de liquidatrice de la société Le Relais gourmand, et en ce qu'il constate le manquement de M. [D] à son obligation de délivrance, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [L]-[G], en sa qualité de liquidateur de la société Le Relais gourmand, et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500271
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2025, pourvoi n°32500271


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500271
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