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22/05/2025 | FRANCE | N°32500275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 32500275


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 275 F-D


Pourvoi n° X 23-21.318








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


Mme [A]-[L] [WI], épouse [W], domiciliée [Adresse 26], a formé le pourvoi n° X 23-21.318 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete (ch...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° X 23-21.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

Mme [A]-[L] [WI], épouse [W], domiciliée [Adresse 26], a formé le pourvoi n° X 23-21.318 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Delano, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à la société Delano 3, société civile immobilière,

3°/ à la société Delano 4, société civile immobilière,

4°/ à la société Delano 5, société civile immobilière,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 29],

5°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 32],

6°/ à Mme [XA] [X], épouse [OS], domiciliée [Adresse 20],

7°/ à l'Association sportive de tir, dont le siège est Comité olympique de la Polynésie française, [Adresse 8],

8°/ à Mme [K] [O], veuve [D], domiciliée [Adresse 23], ayant droit de [R] a [NI],

9°/ à Mme [M] [MR], épouse [UZ], domiciliée [Adresse 7], représentant son époux M. [RB] [UZ] tous deux ayants droit de [R] à [NI],

10°/ à M. [LZ] [X], domicilié [Adresse 6],

11°/ à M. [E] [FI], domicilié [Adresse 22], ayant droit de [H] [V] [X],

12°/ à Mme [VR] [FI], domiciliée [Adresse 15], ayant droit de [H] [V] [X],

13°/ à Mme [I] [FI], domiciliée [Adresse 17], ayant droit de [H] [V] [X],

14°/ à M. [T] [FI], domicilié [Adresse 24], ayant droit de [H] [V] [X],

15°/ à Mme [J] [FI], domiciliée [Adresse 16], ayant droit de [H] [V] [X],

16°/ à Mme [C] [FI], domiciliée [Adresse 18], ayant droit de [H] [V] [X],

17°/ à Mme [S] [X], épouse [G], domiciliée [Adresse 14], ayant droit de [H] [V] [X],

18°/ au ministère de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche rattaché au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont le siège est [Adresse 30], [Localité 4],

19°/ à la Polynésie française, direction des affaires foncières, dont le siège est [Adresse 12],

20°/ à M. le Curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 11],

21°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 27],

22°/ à [B] [X], épouse [U], ayant été domiciliée [Localité 5],

23°/ à [Y] [X], ayant été domiciliée [Adresse 21],

24°/ aux ayants droits pris collectivement de feu [B] [X], épouse [U], dont le siège est [Adresse 14],

25°/ à Mme [P] [X]-[OS], épouse [N], domiciliée [Adresse 19], fille unique ayant-droit de [Y] [X],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [WI], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés civiles immobilières Delano 3, Delano 4 et Delano 5, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [WI] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association sportive de tir, le ministère de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, et la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française (direction des affaires foncières).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 avril 2023), s'estimant ayant droit de [R] a [NI], Mme [WI] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française en revendication et restitution des parcelles cadastrées section KA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] relevant des terres « [Adresse 31] » sises à [Localité 25] et de la parcelle cadastrée section R n° [Cadastre 3] « [Adresse 10] » sise à [Localité 9], au contradictoire des sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5, de MM. [Z], [LZ] et [F] [X], de Mmes [XA], [H], [S], [B] et [Y] [X], de l'association sportive de tir, du ministère de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, de la direction des affaires foncières et du curateur à la succession vacante de [R] a [NI].

3. Mme [O] et Mme [UZ] (les consort [O]) sont intervenues volontairement à l'instance en se prévalant également de leur qualité d'ayants droit de [R] a [NI] et ont revendiqué la propriété de ces mêmes parcelles à leur seul profit.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [WI] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable la demande tendant à statuer sur la dévolution successorale de [R] a [NI] et de renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier quant au devenir des droits fonciers de celle-ci, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité, de sorte que la cour d'appel est tenue de statuer sur une demande que les premiers juges avaient déclaré irrecevable ; qu'en retenant, pour dire la demande tendant à voir statuer sur la dévolution successorale de [R] a [GA] [lire [NI]] née en 1819 à [Localité 28] et décédée le 17 mai 1869 à [Localité 9] irrecevable, et implicitement, avec elle, la demande de Mme [A]-[L] [WI] épouse [W] tendant à être jugée propriétaire en indivision de la terre "[Adresse 10]" sise à [Localité 9], en qualité d'ayant droit de [R] a [NI], et renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier quant aux devenirs des droits fonciers de [R] a [GA] [lire [NI]], que les consorts [O] étaient intervenus trop tardivement devant le premier juge pour conclure au fond, que le premier juge les avait renvoyés à agir en revendication des droits de propriété de [R] a [GA] [lire [NI]] dans une instance distincte, qu'il n'avait donc pas été statué sur la dévolution successorale des droits de [R] a [GA] [lire [NI]] que revendiquaient tant les consorts [O] que Mme [A] [L] [WI] épouse [W], et que les parties devaient pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction sur ce point essentiel, la cour d'appel qui, par l'effet dévolutif de l'appel, était saisie de l'entier litige qui avait été soumis au premier juge, lequel comprenait la demande en revendication de la terre [Adresse 10] de Mme [WI] épouse [W], en qualité d'ayant droit de [R] a [GA] [lire [NI]] que le premier juge avait déclaré irrecevable, était tenue de statuer sur cette demande, a violé les articles 346 et 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 346 et 346-1, alinéa 2, du code de procédure civile de Polynésie française :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

7. Selon le second, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs.

8. Pour dire irrecevable la demande tendant à statuer sur la dévolution successorale de [R] a [NI] et renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier, l'arrêt retient que, si la terre [Adresse 10] apparaît à la matrice cadastrale comme appartenant à la « succession [R] [NI] », il n'a pas été statué devant le premier juge sur la dévolution successorale de celle-ci, et que les consorts [O] étant intervenus trop tardivement en première instance pour conclure au fond, les parties doivent pouvoir bénéficier du double degré de juridiction.

9. En statuant ainsi, alors que l'appel de Mme [WI] portait sur la demande en revendication de la terre [Adresse 10] qu'elle avait formée en première instance en se prévalant de sa qualité d'ayant droit de [R] a [NI], la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de voir statuer sur la dévolution successorale de [R] a [GA] [lire [NI]] née en 1819 à [Localité 28] et décédée le 17 mai 1869 à [Localité 9] et renvoie les parties à saisir le tribunal foncier quant aux devenirs des droits fonciers de [R] a [GA] [lire [NI]], l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Met hors de cause les sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5 ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500275
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2025, pourvoi n°32500275


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500275
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