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27/05/2025 | FRANCE | N°C2500859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2025, C2500859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 25-81.829 F-D


N° 00859




ODVS
27 MAI 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025






M. [K] [Z] a formÃ

© un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 25-81.829 F-D

N° 00859

ODVS
27 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025

M. [K] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [K] [Z].

3. L'intéressé, détenu pour autre cause sur le territoire français dans le cadre d'une information, a été incarcéré, le 25 septembre 2023, après notification du mandat.

4. Le 1er février 2024, la chambre de l'instruction a accordé sa remise différée aux autorités judiciaires requérantes jusqu'à l'issue de la procédure en cours en France, soit jusqu'à l'expiration de la peine s'il devait être condamné à une peine d'emprisonnement dans le cadre de ces poursuites.

5. Le 3 septembre 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de M. [Z] et son placement sous contrôle judiciaire.

6. Le 29 janvier 2025, M. [Z] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté en application de l'article 695-34 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non fondée sa demande de mise en liberté et l'a en conséquence rejetée, alors :

« 2°/ que en rejetant la demande de mise en liberté de M. [Z], aux motifs que la durée de l'écrou extraditionnel ne paraît pas avoir atteint une durée déraisonnable, tout en constatant que la chambre de l'instruction avait définitivement statué le 1er février 2024 en ordonnant sa remise différée aux autorités judiciaires allemandes du fait des poursuites engagées contre lui en France et son maintien sous écrou extraditionnel de sorte que la durée de la privation de liberté, qui durait déjà depuis plus d'un an sans que M. [Z] ait connaissance de la date d'un jugement en France et sans qu'il ne soit informé du déroulement de la procédure en Allemagne, excédait le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but visé par l'article 5, § 1, f) de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-10 et 696-16 du Code de procédure pénale ;

4°/ que en justifiant la durée du placement sous écrou extraditionnel de M. [Z] au regard de la gravité des faits et de la sévérité des tribunaux allemands s'il était déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, alors que l'intéressé était recherché aux fins de poursuites et non d'exécution de peine, qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence et que les autorités nationales devaient en conséquence faire preuve d'une diligence particulière afin de protéger les droits de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-10 et 696-16 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, qui ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande des autorités d'émission du mandat et donc de garantir sa remise, n'est pas liée par la décision du juge d'instruction qui a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire.

10. Les juges ajoutent que le casier judiciaire de l'intéressé comporte une vingtaine de condamnations sanctionnant des infractions contre les biens prononcées par des juridictions proches du domicile familial où il vivait avec sa famille avant son interpellation.

11. Ils relèvent également une révocation de la libération conditionnelle accordée dans le cadre de l'exécution d'une peine de réclusion criminelle, soulignent que les faits qui lui sont reprochés par les autorités judiciaires allemandes s'inscrivent à un moment où il était sous le bénéfice de cette mesure et en déduisent une propension de M. [Z] à ne pas respecter la loi ni les avertissements de la justice ni les règles et cadres qu'elle lui fixe.

12. Ils en concluent que la situation conjugale et familiale de celui-ci, son passé judiciaire et les comportements transgressifs qu'il révèle ne sont pas de nature à offrir des garanties sérieuses et suffisantes en vue de la satisfaction de la demande des autorités judiciaires allemandes, pour permettre la remise en liberté de l'intéressé même sous contrôle judiciaire.

13. Les juges énoncent enfin qu'il n'apparaît pas que les autorités étatiques n'aient pas mené la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen avec la diligence requise, le mandat ayant été notifié le 25 septembre 2023 et la chambre de l'instruction ayant statué une première fois, le 5 octobre suivant, puis, après supplément d'information, définitivement, par une décision du 1er février 2024.

14. Ils concluent qu'au regard de l'ensemble de ces éléments la durée de l'incarcération n'est pas excessive.

15. En statuant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des dispositions visées au moyen.

16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500859
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 13 février 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2025, pourvoi n°C2500859


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500859
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