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28/05/2025 | FRANCE | N°12500351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2025, 12500351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 351 F-D


Pourvoi n° F 23-19.210








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


1°/ Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2],


2°/ la société Magcerdur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° F 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° F 23-19.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Magcerdur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 23-19.210 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [O] et de la société Magcerdur, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.673), le 6 juin 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à la société Magcerdur (l'emprunteuse) un prêt immobilier d'un certain montant, garanti par le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et de caution (la caution professionnelle) et de Mme [O] (la caution).

2. Le 7 octobre 2015, à la suite de la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme.

3. Après avoir payé le solde du prêt à la banque, la caution professionnelle a assigné l'emprunteuse et la caution en paiement, lesquelles ont appelé la banque en intervention forcée et garantie, en invoquant un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde et une disproportion de l'engagement de caution.

4. Les instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 623 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle et est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; qu'aux termes de l'article 625, alinéa 1er, du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'aux termes de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans son arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, sauf en ce qu'il condamne la SCI Magcerdur à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 303 457,84 euros au titre du crédit souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, et en ce qu'il dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts ; qu'il résultait de ce dispositif de cassation que le chef de l'arrêt du 3 février 2021 rendu par la cour d'appel de Toulouse ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu'il avait débouté la SCI Magcerdur de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées était atteint par la cassation prononcée de sorte que la demande de la SCI Magcerdur tendant à la même fin était recevable ; qu'en énonçant, pour décider du contraire et déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes de la SCI Magcerdur dirigées contre la Caisse d'épargne, que la cassation excluait la condamnation de la SCI Magcerdur au profit de la CEGC et le rejet des demandes de la SCI Magcerdur à l'encontre de la Caisse d'épargne qui sont ainsi définitivement jugées, quand le chef de rejet des demandes de la SCI Magcerdur à l'encontre de la Caisse d'épargne était atteint par la cassation prononcée, qui n'en laissait rien subsister, de sorte qu'elle devait se prononcer sur ce point qui demeurait en litige, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'emprunteuse n'a pas répondu, dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, au moyen d'irrecevabilité des demandes formées contre la banque.

7. Cependant, le moyen se trouvait inclus dans le débat.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 638 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

10. Pour dire l'emprunteuse irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée des chefs non atteints par la cassation, l'arrêt retient que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel exclut la condamnation de l'emprunteuse au profit de la caution professionnelle et le rejet des demandes de l'emprunteuse contre la banque qui sont définitivement jugées.

11. En statuant ainsi, alors que ce dernier point demeurait en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. L'emprunteuse fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que la cour de renvoi a déclaré la SCI Magcerdur irrecevable en toutes ses demandes tout en confirmant le jugement en toutes ses dispositions et donc en celle l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ; qu'en statuant ainsi au fond sur la demande de la SCI Magcerdur, tout en décidant qu'elle était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

14. Après avoir dit l'emprunteuse irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt
confirme le jugement en toutes ses dispositions, dont celle rejetant la demande de dommages-intérêts de l'emprunteuse contre la banque.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Magcerdur irrecevable en toutes ses demandes et rejette la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Magcerdur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500351
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2025, pourvoi n°12500351


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SAS Hannotin Avocats, SAS Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500351
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