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28/05/2025 | FRANCE | N°12500355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2025, 12500355


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 355 F-D


Pourvoi n° P 24-12.160








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


La société Media système, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-12.160 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° P 24-12.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

La société Media système, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-12.160 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [H],

2°/ à Mme [Y] [N], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Media système, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 2023), le 23 février 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. et Mme [H] (les emprunteurs) ont signé auprès de la société Media système (le vendeur) un bon de commande portant sur un kit photovoltaïque, un ballon thermodynamique et l'isolation des combles de leur maison, dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance (le prêteur).

2. Contestant la bonne exécution des prestations exécutées par le vendeur, les emprunteurs l'ont assigné, avec le prêteur, en nullité ou résolution des contrats.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie du prêteur à son encontre et de le condamner à relever et garantir les emprunteurs de leur condamnation à rembourser au prêteur la somme de 28 200 euros au titre du capital prêté, alors « que la condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation, oblige le vendeur, pour le cas où l'emprunteur n'y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt ; qu'en condamnant la société Media système à relever et garantir les époux [H] de leur obligation de restituer au prêteur le capital emprunté, quand la garantie légale due par le vendeur ou prestataire de service ne peut bénéficier qu'à l'établissement prêteur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-56 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir confirmé l'annulation de la vente et du contrat de prêt, ce qui emportait de plein droit obligation pour le vendeur de restituer le prix, et avoir infirmé le jugement en ce qu'il rejetait la demande de la banque en remboursement par les emprunteurs du capital prêté et en garantie de cette condamnation par le vendeur, l'arrêt retient expressément dans ses motifs, d'une part, qu'il convient de condamner solidairement les emprunteurs à restituer à la banque le capital prêté, d'autre part, que le vendeur sera condamné à garantir les emprunteurs de leur condamnation par application des dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation.

6. Il ressort sans ambiguïté de ces motifs et du dispositif concordant qui infirme le jugement en ce qu'il a débouté le prêteur de son appel en garantie à l'encontre du vendeur, que la cour d'appel, statuant à nouveau, a entendu, sans méconnaître les dispositions du texte précité, condamner le vendeur à garantir le prêteur de la condamnation des emprunteurs à lui restituer le capital emprunté, et non condamner le vendeur à décharger les emprunteurs de cette condamnation.

7. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne fait que dénoncer une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, qui résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, et dont la rectification sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.

8. Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Réparant l'erreur matérielle, dit que le chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui « Condamne la société Media système à relever et garantir M. et Mme [H] de cette condamnation »

sera remplacé par la phrase suivante :

« Condamne la société Media système à garantir M. et Mme [H] de cette condamnation »

Rappelle que l'annulation de la vente emporte de plein droit obligation de restituer le prix.

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500355
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2025, pourvoi n°12500355


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500355
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