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28/05/2025 | FRANCE | N°12500358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2025, 12500358


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 358 F-D


Pourvoi n° A 24-13.873






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


1°/ M. [I] [R],


2°/ Mme [X] [B], épouse [R],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° A 24-13.873 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° A 24-13.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ M. [I] [R],

2°/ Mme [X] [B], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 24-13.873 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [G] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy,

2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Vivons Energy, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2024), le 30 novembre 2016, M. [R] a, dans le cadre d'un démarchage à domicile, commandé auprès de la société Vivons Energy (le vendeur) la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque et d'un chauffe-eau, dont le prix a été financé par un crédit souscrit par M. et Mme [R] (les emprunteurs) auprès de la société Cofidis (le prêteur) le 12 décembre 2016.

2. Un jugement du 13 décembre 2017 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du vendeur et désigné un mandataire liquidateur.

3. Les 13 et 15 juillet 2021, les emprunteurs ont assigné le liquidateur ès qualités et le prêteur en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation et, par voie de conséquence, de rejeter leur demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, et leurs demandes au titre des restitutions à savoir leur demande de désinstallation du matériel et de remise en état de leur immeuble et leur demande tendant à voir priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté, alors « que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour débouter les emprunteurs de leur demande en nullité du contrat de vente sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat encourrait la nullité, a retenu que M. [R] l'avait confirmé et renoncé à se prévaloir de sa non-conformité aux motifs que la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable lui permettait de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et qu'il avait réceptionné les travaux sans réserve, sollicité du prêteur qu'elle verse les fonds au vendeur et conservé l'installation pendant plus de quatre ans et demi avant d'introduire une action en justice ; qu'en statuant de la sorte cependant que la connaissance du vice qui affecte l'acte ne peut résulter de la seule reproduction, même lisible des dispositions applicables au démarchage à domicile dans les conditions générales, ni de la circonstance que l'acquéreur a réceptionné les travaux sans réserve ou conservé l'installation pendant une certaine durée, la cour d'appel a violé les articles 1182 et 1183 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1182 et 1183 du code civil :

5. Selon l'article 1182, alinéa 3, du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Celle-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 1183 du même code.

6. Il résulte de ces textes que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.

7. Pour rejeter la demande en annulation du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, l'arrêt énonce d'abord que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de celles-ci . Il constate que le bon de commande remis à M. [R] reproduit intégralement les dispositions des articles L. 111-1, L. 221-25, L. 221-9, L. 221-10, « L. 221-18 à L. 221-18 », L. 217-4, L. 217-4 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande. Il relève que l'acheteur a réceptionné les travaux sans réserve par attestation de livraison de bien et d'installation, sollicitant expressément le prêteur de verser les fonds prêtés à la société venderesse, exécutant ainsi volontairement son obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation. Il ajoute qu'il a ainsi marqué sa confirmation quant aux caractéristiques de l'installation acquise, son prix global et les modalités techniques de réalisation et de livraison de la prestation de services, et conservé l'installation ensuite pendant plus de quatre et demi avant d'introduire une action en justice. Il retient que ces éléments suffisent à établir que M. [R] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une éventuelle non-conformité des mentions du contrat en l'exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver et d'utiliser le matériel.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation et par suite la confirmation de l'acte entaché de nullité en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte celle du chef de dispositif de l'arrêt qui « déboute M. [I] [R] et Mme [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes », mais seulement en ce qu'il se réfère, outre au rejet de la demande d'annulation du contrat de vente au titre de la violation des dispositions du code de la consommation, également à celui, par voie de conséquence, de la nullité de plein droit du crédit affecté, aux demandes relatives aux restitutions entre les parties : désinstallation du matériel et remise en état de leur immeuble, ainsi qu'à leur demande tendant à voir priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté, ainsi qu'au chef de dispositif qui « déboute la société Cofidis de sa demande de condamnation des époux [R] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles », qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 

10. Elle n'emporte pas, en revanche, celle du chef de dispositif de l'arrêt qui, « déboute M. [I] [R] et Mme [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes » en ce qu'il se réfère au rejet leur demande d'annulation du contrat de vente au titre du dol.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de vente au titre du dol de M. [I] [R] et Mme [X] [B], l'arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500358
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2025, pourvoi n°12500358


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500358
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