LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° G 23-23.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
La société JMC autos, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 23-23.559 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Héli-Motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société BMW Finance, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 3], société d'assurance mutuelle,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société JMC autos, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Héli-Motors, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société JMC autos du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aréas dommages.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 2023), le 15 décembre 2015, M. [T] a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de la société Héli-Motors et souscrit un contrat de garantie auprès de la société BMW finance.
3. En décembre 2018, à la suite d'un fonctionnement irrégulier du moteur et d'une panne, le véhicule a été confié à la société JMC autos, dont le diagnostic a mis en évidence deux défauts : une panne du moteur de la trappe à carburant et un défaut des injecteurs nécessitant de procéder à leur changement, ce défaut n'étant pas couvert par la garantie. La société BMW finance a accordé sa garantie pour les travaux relatifs à la panne du moteur à carburant, mais a opposé un refus de garantie concernant les injecteurs.
4. Seuls les travaux couverts par la garantie ayant été réalisés et le véhicule étant demeuré immobilisé après cette réparation partielle, M. [T] a assigné la société Héli-Motors et son assureur, la société d'assurance mutuelle Aréas dommages, en indemnisation de ses préjudices. La société Héli-Motors a appelé en garantie les sociétés JMC auto et BMW finance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et septième branches
Enoncé du moyen
6. La société JMC autos fait grief à l'arrêt de condamner la société Héli- Motors à prendre en charge les frais de changement de la pompe à injection et des autres pièces du système d'injection du véhicule, de préciser que cette condamnation porte sur la prise en charge des frais en pièces et en main d'oeuvre correspondant au changement de la pompe d'injection et des autres pièces du système d'injection, à l'exclusion des injecteurs eux-mêmes, non couverts par la garantie Europlus et de la condamner à garantir la société Héli-Motors et la société BMW finance de cette condamnation, alors :
« 3°/ que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage est engagée en cas de faute du sous-traitant ; que la faute doit avoir contribué de façon immédiate et directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en retenant que l'erreur de diagnostic de la société JMC Autos, sous-traitante, était à l'origine du refus de garantie de l'assureur du propriétaire du véhicule, cependant qu'aucun lien de causalité immédiat et direct n'existait entre la faute et le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1231-4 du code civil ;
4°/ que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage est engagée en cas de faute du sous-traitant ; que la faute doit avoir contribué de façon immédiate et directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en retenant que l'erreur de diagnostic de la société JMC Autos était à l'origine du blocage et de la procédure judiciaire, cependant qu'aucun lien de causalité immédiat et direct n'existait entre la faute et le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1231-4 du code civil ;
7°/ que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage est engagée en cas de faute du sous-traitant ; que le sous-traitant est exonéré de sa responsabilité par la preuve d'une cause étrangère ; que la société JMC Autos faisait valoir que, faute de validation du devis, elle n'avait pas été autorisée à procéder aux investigations complémentaires qui auraient permis de déterminer l'origine des désordres ; qu'en retenant la faute de la société JMC Autos, sous-traitante, sans avoir recherché si la limitation de sa mission ne l'exonérait pas de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que l'origine de la panne ne résultait pas d'un phénomène d'usure des injecteurs mais d'une panne de la pompe à injection et que cet organe était couvert par le contrat de garantie souscrit auprès de la société BMW finance, l'arrêt retient que la société JMC autos s'est bornée à procéder à un simple diagnostic électronique, que le diagnostic d'une panne ne se limite pas à une seule lecture informatique des calculateurs, que des contrôles simples et élémentaires, tels que la dépose du capteur de pression et du filtre à carburant, auraient permis d'approfondir facilement et à faible coût le diagnostic et de constater la présence de limaille dans les rampes communes d'injection et dans le filtre à carburant et que le diagnostic partiel et erroné effectué par la société JMC Autos a conduit au refus de garantie de la part de la société BMW finance, au blocage de la situation et à la procédure judiciaire.
8. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société JMC Autos avait commis une faute en lien causal avec les préjudices indemnisés et écarter toute exonération de responsabilité.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JMC autos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.