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04/06/2025 | FRANCE | N°52500592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 592 F-D


Pourvoi n° B 24-10.286








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-10.286 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° B 24-10.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-10.286 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fibre excellence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Fibre excellence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fibre excellence, et après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2023) et les productions, M. [V], engagé en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 17 mai 2010 par la société Tembec, aux droits de laquelle est venue la société Fibre excellence (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur système IRH/sécurité.

2. Le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 3 juillet 2020.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés pour la période d'avenant à temps partiel, alors « que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er de la troisième partie du code du travail, régissant la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, et les repos et jours fériés ; qu'il était constant en l'espèce que jusqu'à la conclusion de l'avenant du 23 août 2019 emportant soumission du salarié à une convention de forfait en jours et renonciation au statut de cadre dirigeant, ce dernier avait la qualité de cadre dirigeant ; que dès lors, en faisant application des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel pour juger que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période de novembre 2018 à août 2019, après avoir relevé que l'avenant du 31 octobre 2018 ne comportait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail par refus d'application et l'article L. 3123-6 du code du travail par fausse application. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que les parties avaient conclu pour la période de novembre 2018 à août 2019, au titre de laquelle le salarié formulait une demande en paiement d'un rappel de salaires, un avenant du 31 octobre 2018, qui avait pour objet la diminution de la durée de travail du salarié et non une simple modification de son organisation et convenait expressément d'une date de passage à temps partiel au 1er novembre 2018 et d'une réduction de la rémunération au prorata de la durée du travail, l'arrêt constate que cet avenant ne comprend pas les énonciations prévues par l'article L. 3123-6 du code du travail, en particulier sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou du mois, et en déduit qu'il est présumé être à temps complet.

7. L'arrêt écarte ainsi, implicitement mais nécessairement, les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, conformément à la demande du salarié, qui soutenait dans ses conclusions que, d'une part, depuis le transfert de son contrat à la société Fibre excellence, ses fonctions n'avaient jamais permis de retenir la qualité de cadre dirigeant et d'autre part, que la signature de l'avenant du 31 octobre 2018 lui avait fait perdre la qualité de cadre dirigeant qu'il avait eue auparavant.

8. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base dès lors que la qualité de cadre dirigeant du salarié était discutée par les parties, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500592
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500592


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500592
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