LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 juin 2025
Interruption d'instance
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 602 F-D
Pourvoi n° A 23-21.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et Forêt, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-21.298 contre le jugement rendu le 31 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Addeo conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et Forêt, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Dieu, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et forêt s'est pourvu en cassation le 20 septembre 2023 contre un jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l'opposant à la société La Poste. Il a déposé un mémoire ampliatif le 22 janvier 2024.
3. Aux termes de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, la quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels.
4. Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, sous réserve de l'article 3 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.
5. Aux termes de l'article 3, IV, de la même loi, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er de la présente loi.
6. En vertu de l'article 1er, I, de cette loi, les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2024.
7. En l'absence de mémoire de reprise d'instance par le comité social et économique depuis lors, l'instance est interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 septembre 2025 à 14 heures 00 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.