La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2025 | FRANCE | N°52500606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 606 F-D


Pourvoi n° Z 23-23.804








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-23.804 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° Z 23-23.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-23.804 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), Mme [B] a été engagée le 15 février 1994 par la société Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, en qualité d'agent d'accueil. En dernier lieu, elle occupait le poste de chargée de clientèle particuliers.

2. De 1998 à 2020, elle a exercé divers mandats électifs et syndicaux.

3. Soutenant être victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2021, de demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel, alors :

« 1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que la mention, sur les fiches d'évaluation du salarié du temps consacré à l'exercice de ses fonctions syndicales laisse présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en jugeant que Mme [B] n'établissait pas de fait laissant présumer une discrimination syndicale, après avoir elle-même relevé que celle-ci avait produit les comptes-rendus d'entretien annuels d'évaluation dans lesquels l'employeur mentionnait le temps consacré à l'exercice de ses activités syndicales pour, notamment, justifier l'absence de possibilité de la nommer à un autre poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les juges doivent examiner l'intégralité des éléments de fait dont le salarié se prévaut pour rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en s'abstenant d'examiner les éléments avancés par Mme [B] établissant la stagnation de sa carrière en termes de classification et de rémunération, la cour a privé son arrêt de base légale en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifie pas de l'existence d'une différence de progression de rémunération et de carrière avec d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable, que le retard allégué de classification n'est pas établi et que la salariée a perçu une rémunération supérieure à celle de certains de ses collègues, faisant ainsi ressortir que les mentions des comptes-rendus d'entretiens individuels relatives à son temps de présence dans l'entreprise n'ont pas eu d'incidence sur l'évolution de carrière de la salariée. L'arrêt constate également que celle-ci n'a été candidate au poste de chargée de clientèle particuliers qu'en décembre 2019 et qu'après avoir suivi la formation prévue à cet effet, elle a occupé, à compter du 1eroctobre 2020, ce poste vers lequel elle souhaitait évoluer.

7. La cour d'appel a pu en déduire que la salariée ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500606
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500606


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award