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04/06/2025 | FRANCE | N°52500612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 612 F-D


Pourvoi n° W 23-22.858








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


1°/ La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM CGT), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7],


2°/ la Fédération des cadres, de la maî...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° W 23-22.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

1°/ La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM CGT), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7],

2°/ la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

3°/ la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],

4°/ le syndicat USG, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 9], venant aux droits du syndicat USG-UNSA,

ont formé le pourvoi n° W 23-22.858 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Thales Dis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 11], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et du syndicat USG, venant aux droits du syndicat USG-UNSA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales Dis France, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), à la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue, le 19 juillet 2019, la société Thales Dis France (la société). Spécialisée dans la fabrication de puces informatiques, celle-ci a cinq établissements à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 13].

2. Un accord d'entreprise du 30 novembre 2010, signé à l'époque par la société Gemalto et les organisations syndicales représentatives, avait fixé les modalités d'augmentation de salaire au sein de la société.

3. Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires, des réunions se sont tenues à compter de décembre 2020. En mars 2021, la direction de la société a ainsi proposé aux organisations syndicales représentatives de modifier la date d'effet des augmentations annuelles de salaire prévue selon l'accord d'entreprise du 30 novembre 2010 au 1er février, au 1er juillet et ce à compter du 1er juillet 2021, proposition refusée par les syndicats.

4. Après l'échec de cette négociation collective, la direction a, par décision unilatérale du 25 mars 2021, décidé de nouvelles modalités d'augmentation à compter du 1er juillet 2021. Le 6 avril 2021, elle a dénoncé l'accord du 30 novembre 2010.

5. Le 24 novembre 2021, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM-CGT), la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et le syndicat USG-UNSA, aux droits duquel vient le syndicat USG, ont fait assigner la société, ainsi que la Fédération générale des mines et de la métallurgie et la Fédération nationale CFTC métallurgie, devant le tribunal judiciaire, demandant qu'il soit enjoint à la société de respecter l'accord du 30 novembre 2010 et donc de régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles) et ce sous astreinte, sollicitant en outre la condamnation de la société à verser à chacune des organisations syndicales une certaine somme à titre de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La FTM-CGT, la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et le syndicat USG, venant aux droits du syndicat USG-UNSA, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'injonction en ce qu'elle tend à régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles), alors « que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte en ordonnant la régularisation de la situation des salariés dès lors qu'elle ne tend pas à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés ; qu'en disant irrecevables les organisations syndicales en leur demande tendant à régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles) aux motifs propres et adoptés erronés que cette demande "tendrait à l'octroi à chacun [des salariés] d'un avantage déterminé et individualisé" et qu'elle "résult[ait] de l'intérêt individuel des salariés concernés", la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

8. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

9. La cour d'appel, qui a constaté que les syndicats ne sollicitaient pas de dommages-intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession mais demandaient de régulariser a posteriori la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles), demande relevant de l'intérêt individuel des salariés concernés, en a exactement déduit que leur action était irrecevable.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La FTM-CGT, la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et le syndicat USG, venant aux droits du syndicat USG-UNSA, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'injonction en ce qu'elle tend à régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles), alors « que les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord ; qu'en disant irrecevables les organisations syndicales en leur demande tendant à régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles) quand celle-ci tendait à obtenir l'exécution des engagements contractés en vertu de l'accord collectif du 30 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l'article L. 2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.

13. Il en résulte que si une organisation syndicale peut intenter en son nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, elle ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

14. La cour d'appel, qui a relevé que l'action des syndicats fondée sur l'article L. 2262-11 du code du travail ne tendait qu'à régulariser a posteriori la situation des salariés en leur accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021, demande relevant de l'intérêt individuel des salariés concernés, en a exactement déduit que leur action était irrecevable.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et le syndicat USG, venant aux droits du syndicat USG-UNSA, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500612
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500612


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500612
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