La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2025 | FRANCE | N°52500618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 618 F-D


Pourvoi n° Y 23-17.800








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


L'association Société de protection et de réinsertion du Nord ensemble pour l'enfant (SPRENE), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° Y 23-17.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

L'association Société de protection et de réinsertion du Nord ensemble pour l'enfant (SPRENE), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.800 contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'association SPRENE, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association SPRENE, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du comité social et économique de l'association SPRENE, et l'avis écrit de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lille, 13 juin 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'association Société de protection et de réinsertion du Nord ensemble pour l'enfant (l'association SPRENE), emploie plus de 50 salariés. Elle comporte quatre établissements et un comité social et économique (CSE).

2. Le 13 janvier 2023, le CSE a voté le recours à deux expertises comptables en vue des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière et la politique sociale de l'association.

3. Soutenant que ces expertises n'étaient ni motivées ni nécessaires, l'association a saisi le président du tribunal judiciaire le 23 janvier 2023, pour faire prononcer leur annulation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'association SPRENE fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation des expertises, alors :

« 1°/ que quelle que soit la procédure d'information consultation préalable dans le cadre de laquelle le comité social et économique décide de recourir à un expert, l'entreprise concernée est en droit de contester la nécessité de l'expertise ; qu'en déboutant l'association SPRENE de sa demande en annulation des deux motions du CSE en date du 13 janvier 2023 visant à désigner pour avis le cabinet Coexco, en qualité d'expert-comptable, dans le cadre des deux procédures de consultation annuelle sur la situation financière et économique de l'association, d'une part, et sur sa politique sociale, d'autre part, aux motifs erronés que "l'opportunité du recours à l'expert relève de l'appréciation du CSE", le tribunal qui a refusé d'apprécier la nécessité de l'expertise a violé les articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-88, L. 2315-91 et L. 2315-86 du code du travail ;

2°/ que la nécessité de l'expertise doit être écartée lorsqu'ils résulte des éléments de la cause qu'elle ne présente pour les représentants du personnel et préalablement à leur avis, aucune utilité ; qu'en déboutant l'association SPRENE de sa demande en annulation des deux motions du CSE en date du 13 janvier 2023 aux motifs inopérants qu'il existait "des oppositions entres les élus et la direction" et au regard de la "complexité et l'importance des éléments à analyser", sans avoir recherché si le fait que le CSE avait déjà recouru à une expertise pour apprécier le bilan social, économique et financier de l'association sur les deux précédents exercices, qu'il existait en 2021 une continuité des données économiques, sociales, budgétaires et prospectives par rapport aux années précédentes et que le précédent rapport du cabinet Coexco, de nouveau désigné dans la présente procédure de consultation du CSE avait, par le passé, effectué pour toute analyse un copier-coller des conclusions présentées par les services financiers de la SPRENE à son CSE, autant d'éléments qui étaient de nature à écarter l'utilité et, donc, la nécessité de l'expertise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-88, L. 2315-91 et L. 2315-86 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant qu'il "ressort des pièces versées" et "de la complexité et de l'importance des éléments à analyser" que la SPRENE "ne justifie pas de motifs permettant d'estimer que les expertises votées à l'unanimité par les élus ne seraient pas nécessaires", le tribunal qui a procédé par voie de simple affirmation sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, les pièces sur lesquels elle aurait fondé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 2315-88 du code travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

6. L'article L. 2315-91 du même code prévoit que le comité social et économique peut également décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17.

7. Les articles L. 2315-89 et L. 2315-91-1 de ce code précisent que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise dans le premier cas et, dans le second cas, à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi.

8. En application de l'article L. 2315-86, 1°, du même code, l'employeur peut saisir le juge judiciaire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise, s'il entend contester la nécessité de l'expertise.

9. Ayant constaté, d'une part que la contestation de l'employeur ne portait que sur la nécessité des expertises au sens de l'article L. 2315-86, 1°, du code du travail, l'expert n'ayant pas encore fait connaître le coût prévisionnel des expertises, d'autre part que l'employeur avait communiqué aux membres du CSE, le 24 décembre 2022, des documents volumineux sur la situation économique et financière de l'association, les orientations stratégiques et les bilans de la politique sociale, les formations effectuées en 2021 et 2022 et la BDES 2022, en vue de l'avis du CSE lors de la réunion du 24 janvier 2023, que les échanges lors de la réunion du CSE du 13 janvier 2023 ont démontré le souhait des élus de comprendre les décisions prises par l'employeur, le tribunal a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, que ces expertises étaient nécessaires.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association SPRENE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'assocation SPRENE et la condamne à payer au comité social et économique de l'association SPRENE la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500618
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lille, 13 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500618


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award