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04/06/2025 | FRANCE | N°52500623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HE1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 623 F-D


Pourvoi n° K 24-11.260








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.260 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° K 24-11.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.260 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Inéo Infracom, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inéo Infracom, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent technique le 1er août 2000 par la société Inéo Infracom (la société). Il a été promu Etam D en 2003, puis Etam F en 2020.

2. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de 2013.

3. Soutenant subir une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 juin 2020 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas victime de discrimination syndicale et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; qu'après avoir relevé qu'il ressortait des derniers entretiens d'évaluation réalisés (2017-2020) la mention "non évaluable" expliquée par le fait que "ses fonctions de délégation au sein de l'entreprise ne me permet pas de donner une appréciation du salarié", "ses fonctions dans les représentations salariales et syndicales durant l'année ont pris 100% de son temps" et "rien à ajouter, pas d'évaluation sur son poste de technicien réseau" ou encore "non évaluable. Pas d'activité sur l'année écoulée sur l'ensemble des points" et "année 2020 ces fonctions de représentant lui ont pris 100% de son temps sur l'année. Je n'ai pas donc d'élément pour en sortir un bilan sur la mission du collaborateur", la cour d'appel a retenu que ces mentions n'étaient pas significatives d'une discrimination mais participaient seulement du constat neutre qu'une telle appréciation n'était pas possible en ce qu'elle portait sur une prestation de travail qui n'avait pas été réalisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté au vu du panel de comparaison produit par l'employeur que le salarié était mieux rémunéré que les autres salariés occupant ou ayant occupé l'emploi de chef d'équipe dans la même agence et qu'il occupait ce poste avec une ancienneté de 20 ans, la moyenne étant de 28 ans pour les autres.

7. Ayant ainsi constaté que le salarié n'avait nullement été ralenti dans sa progression de carrière et son évolution salariale par l'exercice de son activité syndicale, la cour d'appel a pu retenir que les mentions selon lesquelles le salarié n'était « pas évaluable » participaient seulement du constat neutre qu'une telle appréciation n'est pas possible en ce qu'elle porte sur une prestation de travail qui n'a pas été réalisée et a pu en déduire que le salarié ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500623
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500623


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500623
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