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05/06/2025 | FRANCE | N°22500546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 546 F-D


Pourvoi n° H 23-10.517








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025


La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-10.517 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 546 F-D

Pourvoi n° H 23-10.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-10.517 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 novembre 2022), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) a inscrit les dépenses relatives à la maladie, prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de l'un des salariés de la société [3] (l'employeur), sur le compte employeur de celle-ci.

2. L'employeur a saisi la juridiction chargée de la tarification à fin d'inscription de ces dépenses au compte spécial, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris en application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en cas de contestation judiciaire, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ; qu'au cas présent, l'employeur demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à l'affection de la victime au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle en son sein, et que sa maladie résultait exclusivement de son exposition au risque pour le compte d'autres entreprises ; qu'elle soulignait que la victime assurait l'entretien des chaudières une fois par mois (lorsqu'elles étaient froides), et pouvait être amené à remplacer des joints d'étanchéité, dits joints klíngérit, cette opération s'effectuant avec des joints neufs, non découpés, non chauffés ou travaillés préalablement et dont l'étanchéité imposait qu'ils soient forcément graissés avant leur pose, empêchant par-là même le relargage éventuel des fibres d'amiante ; qu'en jugeant néanmoins qu'"il convient cependant de relever que l'affirmation de la demanderesse selon laquelle le graissage des joints klingerit aurait empêché la diffusion atmosphérique des fibres d'amiante n'est aucunement prouvée" pour en déduire que l'employeur "n'établit aucunement que la victime n'a pas été exposée de manière habituelle à l'amiante alors qu'il travaillait à son service", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles D. 242-6-1, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, de l'article 2,3°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :

4. Il est jugé désormais, en application de ces textes, que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252, publié.

5. Pour rejeter le recours de l'employeur qui contestait avoir exposé la victime au risque de la maladie, l'arrêt énonce qu'il appartient à ce dernier contestant la présomption d'imputabilité au dernier employeur de prouver des faits de nature à exclure que cette présomption lui soit directement appliquée, faute pour lui d'être le dernier employeur exposant. Il conclut que l'employeur n'établit pas que la victime n'ait pas été exposée de manière habituelle à l'amiante alors qu'elle travaillait à son service.

6. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la CARSAT d'apporter la preuve de l'exposition au risque contestée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes sus-visés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500546
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500546


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500546
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