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12/06/2025 | FRANCE | N°22-22.953

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 12 juin 2025, 22-22.953


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: D 22-22.953


Demandeur(s)
: la société AMT Cameroun et autres


Avocat(s)
: la SARL Ortscheidt


Défendeur(s)
: Mme [U] [F] et autre


Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger






Ordonnance
: 50454



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordon

nance.

1°/ la société AMT Cameroun, société de droit camerounais, dont le siège est [Adresse 1] (Cameroun),

2°/ la société AMT SA Advanced Maritime Transports, société de dro...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: D 22-22.953


Demandeur(s)
: la société AMT Cameroun et autres


Avocat(s)
: la SARL Ortscheidt


Défendeur(s)
: Mme [U] [F] et autre


Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger






Ordonnance
: 50454



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société AMT Cameroun, société de droit camerounais, dont le siège est [Adresse 1] (Cameroun),

2°/ la société AMT SA Advanced Maritime Transports, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse),

3°/ la société Privinvest, société de droit libanais, dont le siège est [Adresse 4] (Liban),

ont formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [U] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 3] (Cameroun),

2°/ à la société Navitrans, société de droit suisse, dont le siège est
[Adresse 2] (Suisse).

Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 14 avril 2023, la SARL Ortscheidt, agissant pour la société AMT Cameroun, la société
AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest, demanderesses au pourvoi, a déclaré que la société AMT Cameroun se désistait du pourvoi au profit de Mme [C] [U] [F],
épouse [R], et de la société Navitrans et indiqué que le pourvoi était expressément maintenu pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société AMT Cameroun de son désistement.


Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi de la société AMT Cameroun.

Constate la déchéance du pourvoi pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.


Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-22.953
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 12 jui. 2025, pourvoi n°22-22.953


Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.953
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