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12/06/2025 | FRANCE | N°22500593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2025, 22500593


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 12 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 593 F-D


Pourvoi n° S 22-20.987








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025


La société Alaji, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-20.987 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° S 22-20.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

La société Alaji, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-20.987 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Alaji, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation, (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.549), le 25 février 2016, Mme [X], salariée de la société Alaji, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs qu'elle avait fait l'objet d'un déclassement professionnel et d'un harcèlement moral.

2. L'arrêt d'une cour d'appel statuant dans ce litige a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2021, qui a renvoyé l'affaire et les parties devant une autre cour d'appel.

3. Le 30 avril 2021, Mme [X] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Sur le pourvoi principal

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Alaji fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [X] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts exclusifs de la société Alaji à effet au 11 juin 2018, et de la condamner à payer à Mme [X] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors :

« 1° / que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées, et, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2021, la demande de Mme [X] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée le 15 novembre 2021 ; que la cour d'appel a pourtant expressément statué au visa des conclusions déposées par Mme [X] le 26 octobre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'il ne s'agit aucunement d'une simple erreur de visa, la cour d'appel s'étant expressément fondée sur des moyens nouvellement développés par la salariée dans ses conclusions post-clôture, qui ne figuraient pas dans ses conclusions antérieures déposées avant la clôture ; qu'à titre d'exemple, la cour d'appel a ainsi constaté que « la salariée précise elle-même dans ses conclusions que, suite au retrait de certaines de ses missions par l'employeur, elle « n'effectuait plus aucun déplacement » ; que cette expression figure dans les conclusions du 26 octobre 2021, mais non dans ses conclusions antérieures ; que la cour d'appel a encore relevé que Mme [X] se prévalait d'une décision de la chambre sociale du 15 septembre 2021, laquelle n'est citée que dans les conclusions du 26 octobre 2021, et non dans les conclusions précédentes lesquelles avaient été déposées le 7 mai 2021 ; qu'en statuant donc au visa et par référence à des conclusions déposées après la clôture, la cour d'appel a violé les articles 783, devenu 802, et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées, et, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2021, la demande de Mme [X] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée le 15 novembre 2021 ; que la cour d'appel s'est pourtant expressément fondée sur des pièces produites après l'ordonnance de clôture, communiquées pour la première fois avec les conclusions déposées par Mme [X] le 26 octobre 2021 ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur les agendas versés aux débats pour déterminer les responsabilités qu'aurait occupées Mme [X] avant 2013 ; qu'elle a ainsi fait référence à la pièce de Mme [X] n° 136, laquelle figurait uniquement dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 26 octobre 2021 et constituait, selon les propres énonciations de ce bordereau une « nouvelle pièce communiquée en date du 26 octobre 2021 » ; que la cour d'appel s'est également prononcée au regard de la lettre de mission de Mme [Z] [L] ; qu'elle a ainsi fait référence à la pièce de Mme [X] n° 138, laquelle figurait uniquement dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 26 octobre 2021 et constituait, selon les propres énonciations de ce bordereau une « nouvelle pièce communiquée en date du 26 octobre 2021 » ; que la cour d'appel s'est également prononcée au regard des notes manuscrites que la salariée aurait prises lors de la réunion du 29 mai 2016 ; qu'elle a ainsi fait référence à la pièce de Mme [X] n° 151, laquelle figurait uniquement dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 26 octobre 2021 et constituait, selon les propres énonciations de ce bordereau une « nouvelle pièce communiquée en date du 26 octobre 2021 » ; qu'en se fondant ainsi expressément sur des pièces produites après la clôture et qui accompagnaient des conclusions elles-mêmes irrecevables pour avoir été déposées après la clôture, la cour d'appel a violé les articles 783, devenu 802, 906 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

5. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

6. Pour infirmer le jugement, condamner la société à payer diverses sommes, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, la cour d'appel a statué au visa de conclusions déposées postérieurement à la clôture et en retenant des pièces déposées après la clôture.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société à payer à Mme [X] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts exclusifs de la société Alaji à effet au 11 juin 2018, et la condamnant à payer à Mme [X] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500593
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2025, pourvoi n°22500593


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500593
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