COUR DE CASSATION
Première présidence
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Odech
Pourvoi n°
: C 23-12.721
Demandeur(s)
: la société AMT Cameroun et autres
Avocat(s)
: la SARL Ortscheidt
Défendeur(s)
: Mme [G] [M] et autre
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50455
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société AMT Cameroun, société de droit camerounais, dont le siège est [Adresse 2] (Cameroun),
2°/ la société AMT SA Advanced Maritime Transports, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse),
3°/ la société Privinvest, société de droit libanais, dont le siège est [Adresse 4] (Liban),
ont formé un pourvoi le 23 février 2023 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [G] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 3] (Cameroun),
2°/ à la société [L]-Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [O] [L],
en qualité de liquidateur judiciaire de la société Necotrans Holding.
Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 16 mai 2023,
la SARL Ortscheidt, agissant pour la société AMT Cameroun, la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest, demanderesses au pourvoi, a déclaré que la société AMT Cameroun se désistait du pourvoi au profit de Mme [V] [G] [M], épouse [F] et de la
SCP [L]-Daude, représentée par M. [O] [L] et indiqué que le pourvoi était expressément maintenu pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société AMT Cameroun de son désistement.
Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi de la société AMT Cameroun.
Constate la déchéance du pourvoi pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.
Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025