COUR DE CASSATION
Première présidence
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Odech
Pourvoi n°
: S 24-17.062
Demandeur(s)
: la société [T] [S], ès qualités
Avocat(s)
: la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
Défendeur(s)
: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône
et autres
Ordonnance
: 50423
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société [T] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
[Localité 7], en la personne de Me [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la mutuelle Union mutualiste des établissements du Grand [Localité 11] (UMGEGL) et du Groupement hospitalier mutualiste Les Portes du Sud,
a formé un pourvoi le 1er juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024
par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 14],
2°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du Personnel ferroviaire,
dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse de retraite et de prévoyance des Clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est [Adresse 5]
Cedex 08,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme,
dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 10],
dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 13]-et-[Localité 10],
dont le siège est [Adresse 2],
9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la caisse RSI des professions libérales,
10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône,
dont le siège est [Adresse 15],
venant aux droits de la caisse RSI Alpes,
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône,
dont le siège est [Adresse 15],
venant aux droits de la caisse RSI région Rhône.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 12], le 12 juin 2025