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18/06/2025 | FRANCE | N°C2500851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2025, C2500851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 24-85.088 F-D


N° 00851




ECF
18 JUIN 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025




M. [O] [F] et Mme [S] [E] ont formÃ

© des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-85.088 F-D

N° 00851

ECF
18 JUIN 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025

M. [O] [F] et Mme [S] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, à sept ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et une confiscation, la seconde, pour association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et une confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [O] [F], les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [S] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [F] et Mme [S] [E] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 27 septembre 2023, a relaxé Mme [E] pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a déclarée coupable pour le surplus, a déclaré M. [F] coupable de l'ensemble des faits poursuivis, a condamné Mme [E] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et une confiscation, et M. [F] à sept ans d'emprisonnement et une confiscation.

3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [F] le 24 mai 2024

4. M. [F] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'en avait fait son avocat par déclaration au greffe de la cour d'appel le 23 mai 2024, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 24 mai 2024.

5. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [F] par l'intermédiaire de son avocat.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens proposés pour Mme [E] et le premier moyen proposé pour M. [F]

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen proposé pour M. [F]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des saisies et scellés à titre de peine complémentaire, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de cette peine et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction ; qu'en se bornant à ordonner la confiscation des scellés et saisies, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour ordonner la confiscation des scellés, la cour d'appel énonce que la confiscation de l'ensemble des objets saisis sera confirmée.

11. En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun de ces objets avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, ce qui ne ressortait pas des motifs du jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

12. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation prononcée à l'encontre de M. [F]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [E] :

Le DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé par M. [F] le 24 mai 2024 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [F] le 23 mai 2024 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation prononcée à l'encontre de M. [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500851
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 16 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2025, pourvoi n°C2500851


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500851
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