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18/06/2025 | FRANCE | N°C2501052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2025, C2501052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 24-85.824 F-D


N° 01052




GM
18 JUIN 2025




CASSATION






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025






M. [H]

[R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine.


Un mémoire et des observations compl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-85.824 F-D

N° 01052

GM
18 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025

M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [R] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commises entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2020, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis, a ordonné l'aménagement de la partie ferme de cette peine et le renvoi devant le juge de l'application des peines pour en fixer les modalités.

3. Par ordonnance du 2 août 2024, le juge de l'application des peines, sur le fondement des articles 723-15 et D. 49-34 du code de procédure pénale, a déclaré irrecevable la demande de M. [R] d'aménagement de cette peine.

4. M. [R] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa « demande » d'aménagement de peine, alors :

« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 712-12 du code de procédure pénale qui, en ce qu'il ne prévoit pas la procédure applicable à l'appel formé contre les ordonnances rendues par le juge d'application des peines en application de l'article D. 49-34 du code de procédure pénale, et notamment ne détermine pas le délai dans lequel le condamné et son avocat ont la possibilité d'adresser des observations au président de la chambre d'application des peines, méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

2°/ que le juge d'application des peines ne dispose pas du pouvoir de déclarer irrecevable par ordonnance sa saisine ordonnée par la juridiction de jugement en vue de fixer les modalités d'application de l'aménagement de peine ab initio qu'elle a prononcé ; que le juge d'application des peines ayant été saisi ensuite du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Lyon a notamment ordonné, d'une part, le principe de l'aménagement ab initio de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [R] et, d'autre part, le renvoi devant ce juge pour les modalités d'application de cet aménagement, et non d'une « demande » d'aménagement de peine par le condamné, le président de la chambre d'application des peines, en déclarant irrecevable la saisine du juge d'application des peines, a méconnu les articles 464-2, 712-6 et D. 49-34 du code de procédure pénale ;

3°/ que si la juridiction de jugement ordonne l'aménagement ab initio de la peine qu'elle prononce, le juge d'application des peines auquel il est renvoyé pour la seule détermination des modalités d'application de la peine ne peut refuser de procéder à l'aménagement ; qu'en refusant de procéder à l'aménagement de peine ordonné par une décision définitive du tribunal correctionnel de Lyon du 20 octobre 2023, le président de la chambre d'application des peines a méconnu l'article 464-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.

7. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Vu les articles 132-25 du code pénal, 464-2, 2° et 474 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et le principe d'autorité de la chose jugée :

8. Il résulte de ces textes que la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, ordonner l'aménagement de cette peine, soit en en déterminant la forme si elle obtient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, soit dans son seul principe.

9. Dans ce dernier cas, elle ordonne la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, auquel il appartient alors, non pas de statuer sur une demande d'aménagement de peine dont il devrait préalablement apprécier la recevabilité, mais uniquement de déterminer la forme et les modalités de l'aménagement de peine ordonné par la juridiction de condamnation.

10. Le principe susvisé qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux article 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision.

11. Pour déclarer irrecevable la demande d'aménagement de peine de M.[R], l'ordonnance attaquée énonce qu'en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits commis après le 24 mars 2020, la personne non incarcérée condamnée à des peines privatives de liberté dont la durée totale excède un an ne peut bénéficier d'un aménagement de peine, et que les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquent par principe en considération de la situation globale du condamné.

12. Le juge retient qu'il reste au condamné à exécuter une peine privative de liberté supérieure à un an, en l'espèce vingt-quatre mois, alors que la peine à appliquer concerne des faits commis à la fois avant et après l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, ce qui rend les dispositions issues de celle-ci applicables.

13. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14. En effet, dès lors que le tribunal correctionnel, par jugement devenu définitif, avait, fût-ce de manière erronée, ordonné, dans son principe, l'aménagement de la peine prononcée ainsi que la convocation de l'intéressé devant le juge de l'application des peines, il appartenait uniquement à ce dernier de déterminer la forme et les modalités de l'aménagement de peine déjà accordé, sans pouvoir remettre en cause une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2501052
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Lyon, 03 octobre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2025, pourvoi n°C2501052


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2501052
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