Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de GrenobleNuméro d'arrêt : CETATEXT000008287580
Date de la décision :
30/06/1993Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux fiscal
Analyses
- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION - Distinction entre ventes et prestations de service - Opérations de change manuel - Interprétation administrative contraire - Opposabilité - Absence (1).
19-06-02-08-01, 19-06-02-08-03-03 Si l'instruction de la direction générale des impôts n° 3 L-1-79, en date du 31 janvier 1979, qualifie les opérations de change manuel de "livraisons de biens meubles corporels", cette position ne s'applique qu'à la territorialité et au fait générateur de l'impôt, et ne concerne pas l'assiette de la taxe ou l'étendue du droit à déduction (1).
- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES - Prorata - Calcul - Notion de recette dans le cas d'opérations de change réalisées par des banques - Rémunération de la prestation de service - Interprétation administrative contraire - Opposabilité - Absence (1).
Références :
CEE 6ème directive Conseil du 17 mai 1977 art. 19, art. 5-1, art. 6-1, art. 11-A
CGI 261 C, 256 I, 260 B, 266 1
CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGIAN2 212
Instruction 3 L-1-79 du 31 janvier 1979 DGI
Loi 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7
1.
Rappr. CE, Avis, Section, 1993-02-26, Crédit agricole mutuel de la Savoie, p. 37
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1993-06-30;cetatext000008287580