Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de LyonNuméro d'arrêt : CETATEXT000008267627
Date de la décision :
14/05/1990Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux fiscal
Analyses
CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - Frais professionnels - Déduction supplémentaire - Agent communal participant à la rédaction d'un "journal municipal" - Journaliste (non).
19-04-01-02-03, 19-04-02-07-02 Un agent communal qui collabore à la rédaction d'un bulletin municipal qui, par son objet, ne peut être regardé comme un "journal", ne peut être assimilé à un journaliste au regard des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts auquel renvoie l'article 83 dudit code.
CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Agent communal participant à la rédaction d'un "journal municipal" - Journaliste (non).
Références :
CGI 83
CGIAN4 5
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1990-05-14;cetatext000008267627