La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008250118

France | France, Tribunal administratif de Strasbourg, 23 octobre 1980, CETATEXT000008250118



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008250118
Date de la décision : 23/10/1980
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION - Locaux imposables - Exonération - Locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats [art. 1407 II CGI]. Locaux destinés à l'enseignement - Enseignement religieux dans les départements d'Alsace-Lorraine - Locaux non imposables.

19-03-031 Il résulte des dispositions de l'article 1407-II 3° du CGI selon lequel ne sont pas imposables à la taxe d'habitation des locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats que les locaux affectés à l'enseignement sont également exclus du champ d'application de cette taxe. Si l'ordonnance du 25 mai 1844 sur la constitution du culte israëlite a été abrogée par la loi du 9 décembre 1905, elle demeure toutefois applicable dans les départements d'Alsace et Lorraine où, en vertu de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, la législation locale des cultes, rendant notamment obligatoire l'enseignement de la religion, est restée en vigueur. En conséquence ne sont pas imposables à la taxe d'habitation les locaux de la synagogue de N... dans lesquels est dispensé l'enseignement de la religion israelite.


Références :

CGI 1407-2 II 3
LOI du 09 décembre 1905
LOI du 01 juin 1924 ART. 7
Ordonnance du 25 mai 1844


Composition du Tribunal
Président : M. Preau
Rapporteur ?: M. Koll
Rapporteur public ?: M. Raymond

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1980-10-23;cetatext000008250118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award