La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000008277232

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 05 février 1987, CETATEXT000008277232



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008277232
Date de la décision : 05/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR -Dégrèvements prononcés par l'administration à la suite d'une réclamation - Réclamation tardive - Intérêts moratoires.

19-02-02 Tout contribuable qui obtient le remboursement de son imposition dans les conditions prévues à l'article 1957 du code général des impôts est en droit d'obtenir des intérêts faute pour l'administration d'avoir indiqué dans sa décision de remboursement que le dégrèvement aurait été prononcé à titre gracieux.


Références :

CGI 1931
CGI 1957
CGI 257-6

1.

Cf. C.E., 1977-11-09


Composition du Tribunal
Président : M. Sant
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: M. Geneste

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;1987-02-05;cetatext000008277232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award