19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES -Article 109-1-1° du code général des impôts - Sociétés d'économie mixte.
19-04-02-03-01 L'administration fiscale ne peut imposer sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts entre les mains du bénéficiaire des sommes réputées distribuées par une société si ces sommes n'ont pas été préalablement réintégrées dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés de ladite société. L'article 110 du code général des impôts auquel renvoie l'article 109-1-1° prévoit en effet que les bénéfices distribués s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'impôt sur les sociétés.
CGI 109-1 1°, 110