36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION -Primes - Complément de rémunération.
36-08 Il résulte des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée que les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi sont maintenus au profit des agents s'ils sont pris en compte dans le budget de la collectivité. Une gratification versée aux agents d'une commune titulaires de la médaille d'honneur communale, par son caractère forfaitaire et exceptionnel, ne peut être regardée comme un complément de rémunération au sens des dispositions de l'article 111 susmentionné.
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111