66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -
66-10-02 L'éventualité du non respect, par un cabinet de médecins, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, qui les conduit à fermer par anticipation et temporairement leur cabinet en fin d'année afin de ne pas encourir de sanction financière pour cause de dépassement du quota d'actes, ne peut être assimilée à une situation à caractère exceptionnel, au sens des dispositions des articles R. 351-50 et R. 351-51 du code du travail ; ces dispositions n'envisagent, en effet, que des situations particulières de réduction d'activité imputables à la conjoncture économique. Par conséquent, les requérants ne peuvent obtenir, pour leurs salariés, le bénéfice du chômage partiel.
Code du travail R351-50, R351-51