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26/01/1998 | LUXEMBOURG | N°10244

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 janvier 1998, 10244


N° 10244 du rôle Inscrit le 21 août 1997 Audience publique du 26 janvier 1998

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Recours formé par M. … FELTEN contre le conseil de gouvernement et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de congé syndical

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Vu la requête déposée le 21 août 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FELTEN, demeurant à…, tendant à l

a réformation, subsidiairement à l’annulation 1) d’une décision du ministre de l'Education nati...

N° 10244 du rôle Inscrit le 21 août 1997 Audience publique du 26 janvier 1998

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Recours formé par M. … FELTEN contre le conseil de gouvernement et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de congé syndical

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Vu la requête déposée le 21 août 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FELTEN, demeurant à…, tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation 1) d’une décision du ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle du 21 octobre 1996 par laquelle il s'est vu refuser l'accord d'une décharge syndicale; 2) d'une décision du conseil de gouvernement du 27 mars 1996 par laquelle il a été procédé à une nouvelle répartition du congé syndical, 3) d'une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 2 mai 1996, par laquelle l'APESS et l'ADUSE se sont vues décharger du congé syndical dont elles bénéficiaient jusqu'alors;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 1997;

Vu le mémoire en réplique déposé le 22 décembre 1997 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge rapporteur en son rapport ainsi que Maître François MOYSE et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Depuis une instruction du gouvernement en conseil du 30 janvier 1981, l'Association des Universitaires au Service de l'Etat, en abrégé ADUSE, et l'Association des Professeurs de l'Enseignement Secondaire et Supérieur, en abrégé APESS, qui est membre de l'ADUSE, disposaient, à titre de congé syndical, de décharges hebdomadaires de respectivement 10 et 8 leçons.

Ayant été élu, le 8 février 1996, membre du comité exécutif de l'APESS et s'étant vu conférer la charge de président, Monsieur … FELTEN, professeur au Lycée classique de Diekirch, demeurant à L-9261 Diekirch, 17, rue Muller Fromes, sollicita le 10 octobre 1996, auprès du ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle une décharge syndicale de trois leçons hebdomadaires.

2 Par lettre du 21 octobre 1996, le ministre l'informa qu'elle n'était pas en mesure de lui accorder la décharge sollicitée. A ces fins elle se référa à une décision du gouvernement en conseil du 27 mars 1996, en vertu de laquelle le seul critère de répartition du congé syndical dans la fonction publique est constitué par la répartition des sièges lors de l'élection à la chambre des fonctionnaires et employés publics, ce qui revient à exclure du bénéfice de ce congé l'ADUSE et l'APESS, non représentées au sein de ladite chambre professionnelle, et par voie de conséquence, leurs membres.

Par requête du 21 août 1997, Monsieur … FELTEN a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l'annulation tant des prédites décisions des 21 octobre 1996 et 27 mars 1996, que de celle émanant du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative qui, par lettre du 2 mai 1996, avait informé l'APESS de la décision du gouvernement en conseil du 27 mars 1996.

Aucun texte de loi ne prévoyant un recours au fond dans la matière faisant l'objet du présent recours, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation.

Le délégué du gouvernement soulève, entre autres, l'irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours en annulation, le recours étant dirigé contre une décision du conseil de gouvernement du 27 mars 1996, confirmée les 2 mai et 21 octobre 1996.

Le demandeur ne prend pas position concernant le reproche de tardiveté du recours en tant qu'il est dirigé contre les décisions des 27 mars et 2 mai 1996.

Concernant la décision ministérielle du 21 octobre 1996 qui ne contient pas d'instructions concernant les voies de recours, il se prévaut de la disposition de l'article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, qui oblige l'autorité administrative qui refuse de faire droit à une demande d'indiquer les voies et délai de recours, faute de quoi le délai du recours contentieux ne commence pas à courir.

En vertu de l'article 11 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866, le délai du recours contentieux est de trois mois à partir de la notification de la décision critiquée. La notification n'est pas nécessairement constituée par un acte formel; il suffit que la personne intéressée ait reçu officiellement connaissance de la décision et que cette connaissance soit suffisante.

L'article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, fait obligation à l'administration d'informer l'administré des voies de recours, l'omission de cette formalité entraînant que les délais impartis pour les recours ne commencent pas à courir. - Cette sanction ne s'applique cependant qu'à l'égard du destinataire direct de l'acte incriminé; une solution contraire reviendrait à obliger l'administration à notifier ses décisions de manière formelle, avec indication des voies de recours, non seulement aux destinataires de ces décisions, mais encore à tous les tiers potentiellement intéressés par les décisions, ce qui n'est ni prévu par la loi ni praticable en fait.

3 En l'espèce, le demandeur est le destinataire de la lettre ministérielle du 21 octobre 1996 l'informant qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de décharge de trois leçons hebdomadaires pour cause de congé syndical. La lettre ne contenant pas d'indication sur les voies de recours, aucun délai de recours contentieux n'a commencé à courir par rapport à la décision en question.

Il se dégage d'autre part des pièces versées que les deux autres décisions attaquées, à savoir celle du gouvernement en conseil du 27 mars 1996 et la décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 2 mai 1996, ont été portées à la connaissance du demandeur en sa qualité de président de l'APESS.

C'est en effet le demandeur qui est le destinataire matériel de la lettre du 2 mai 1996 dans laquelle le ministre du ressort, reprenant en entier le contenu de la décision du gouvernement en conseil du 27 mars 1996, refuse à l'APESS l'octroi d'un congé syndical.

En sa qualité de tiers intéressé par rapport à cette décision prise à l'égard de l'APESS, il en a eu une connaissance entière dès la réception de la lettre du 2 mai 1996 et le délai pour attaquer en justice les décisions des 27 mars et 2 mai 1996 a expiré à son égard, en sa qualité de tiers intéressé, trois mois plus tard, encore qu'il n'ait pas été informé des voies de recours.

Il s'en dégage que parmi les décisions attaquées, seule la décision du ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle du 21 octobre 1996 est susceptible d'un recours contentieux par le demandeur.

Le délégué du gouvernement soulève encore l'irrecevabilité du recours en tant que dirigé contre cette décision, au motif que la ministre s'est bornée à informer le demandeur de la décision du gouvernement en conseil du 27 mars 1996.

Le recours contre la lettre ministérielle du 21 octobre 1996 est recevable dans la mesure où cette lettre contient un élément décisionnel propre. Il est par contre irrecevable dans la mesure où il tend à remettre en question des décisions définitivement acquises à son égard.

La lettre du 21 octobre 1996 se borne à refuser au demandeur l'octroi d'une décharge pour cause de congé syndical en sa qualité de président de l'APESS, en renvoyant à la décision du gouvernement en conseil du 27 mars 1996 ayant enlevé à l'APESS, affiliée de l'ADUSE, le congé syndical dont celle-ci disposait.

Les critiques émises par le demandeur à l'encontre de la décision du 21 octobre 1996 tendant cependant exclusivement à remettre en question les décisions des 27 mars et 2 mai 1996, le recours est irrecevable à cet égard.

Concernant les éléments décisionnels de la lettre du 21 octobre 1996, le demandeur n e leur adresse aucun reproche propre, et la décision en question se trouve justifiée par rapport aux éléments décisionnels antérieurs qui ne sauraient plus être remis en question par le demandeur. Dans cette mesure, la décision est légalement justifiée, et le recours introduit à son encontre est non fondé.

4 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, déclare le recours en annulation irrecevable en tant que dirigé contre la décision du conseil de gouvernement du 27 mars 1996 et contre la décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 2 mai 1996, le déclare non fondé en tant que dirigé contre la décision de la ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle du 21 octobre 1996, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 26 janvier 1998 par:

M. Ravarani, président, M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schmit, greffier assumé.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10244
Date de la décision : 26/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-01-26;10244 ?

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