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29/01/1998 | LUXEMBOURG | N°10424C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 janvier 1998, 10424C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10424C Inscrit le 24.11.1997 Audience publique du 29 janvier 1998 Recours formé par Monsieur … MALO contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 1997 par Maître Guy THOMAS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MALO, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Justice en ma

tière de statut de réfugié politique à la date du 22 octobre 1997;

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10424C Inscrit le 24.11.1997 Audience publique du 29 janvier 1998 Recours formé par Monsieur … MALO contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 1997 par Maître Guy THOMAS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MALO, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 22 octobre 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 21 novembre 1997;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 8 janvier 1998;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Guy THOMAS et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 1997 par Maître Guy THOMAS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, et inscrite sous le numéro du rôle 10305 le sieur … MALO, de nationalité albanaise, demeurant actuellement à …, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 août 1997, par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement non fondée.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 22 octobre 1997 a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté avec condamnation aux frais.

Contre ce jugement, le sieur MALO a introduit une requête d’appel déposée le 24 novembre 1997 ensemble avec un acte de signification préalable en date du 21 novembre 1997.

Il reproche aux premiers juges d’avoir décidé à tort que des pièces, parvenues après le rapport du juge rapporteur, n’auraient pas été prises en considération.

D’après l’appelant, la légalité d’une décision administrative, en matière de statut de réfugié politique, ne devrait se limiter à la prise en considération des éléments au jour de la demande alors que des événements survenus depuis les déclarations du demandeur devraient aussi être pris en considération.

Par ailleurs, il fait valoir que la procédure contiendrait des vices ab initio, n’ayant pas été mis au courant de la possibilité de requérir l’assistance d’un avocat dès son audition ni du fait que sa demande serait traitée confidentiellement.

Le délégué du Gouvernement, dans un mémoire déposé le 8 janvier 1998, réfute l’argumentation développée et demande la confirmation du premier jugement.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

L’appelant critique le premier jugement pour ne pas avoir pris en considération des pièces versées après le rapport du juge-rapporteur.

Les pièces dont une partie entend se servir dans une instance doivent être jointes à la requête afin que les parties intéressées et le magistrat-rapporteur puissent en prendre connaissance. Il s’ensuit que les pièces produites seulement après le rapport à l’audience sont à rejeter des débats, à moins que la juridiction n’ait formulé une demande pour disposer de pièces additionnelles et que ces dernières aient pu être librement débattues en audience publique après communication préalable aux autres parties en cause - CA 4-3-97 (9517 C, Commune de Kehlen).

L’appelant critique en deuxième lieu le premier jugement en ce qu’il aurait à tort décidé qu’une décision administrative s’apprécierait en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise alors que les déclarations d’un réfugié politique devraient être considérées dans le contexte général d’une situation concrète. Il appuie ses développements sur le guide des procédures des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié politique par le Haut-

Commissariat des Nations Unis pour les réfugiés.

Le "Handbook on procedures and criteria for determining refugee status" ne s’est néanmoins pas vu conférer de force obligatoire, de sorte que son contenu ne saurait être invoqué pour contrecarrer les principes élémentaires établis en droit administratif luxembourgeois et que ce moyen est à abjuger.

L’appelant fait ensuite valoir que de toute façon il aurait eu, au moment de sa fuite de l’Albanie, de justes raisons de craindre des persécutions puisqu’il avait déjà connaissance du fait qu’il serait 2 convoqué devant le tribunal de Durres sans avoir reçu la convocation afférente qui n’aurait pu lui parvenir en raison de son départ précipité.

Est qualifié de réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Le statut de réfugié n’est pas uniquement conditionné par la situation générale du pays d’origine, mais surtout par la condition personnelle et particulière du demandeur d’asile qui doit établir concrètement que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

Pour appuyer ses affirmations l’appelant a régulièrement versé une farde de pièces ayant l’apparence d’une convocation devant le Tribunal de Durres pour « être jugé comme accusé d’avoir comit l’affaire penal : offense d’état » d’après une première version traduite soumise, respectivement de « pour être le question penal contre vous pour offense statale » d’après une deuxième version soumise.

Toutefois, cette convocation, à supposer son authenticité établie, n’apporte pas la preuve d'une quelconque persécution alors qu’elle n’apporte aucun renseignement quant à la nature des éventuels reproches formulés par les autorités contre l'appelant ni sur d'éventuelles peines disproportionnées de sorte qu’elle est à rejeter pour défaut de pertinence.

L’appelant estime en dernier lieu que son audition n'aurait pas respecté les règles prévues par le guide de procédure établi par le UNHCR alors qu’il n'aurait pas eu de questionnaire standard à remplir préalablement à son audition.

Cette affirmation ne semble néanmoins pas correspondre à la réalité alors que ce questionnaire figure au dossier et a été signé par M. MALO.

L'appelant affirme encore qu'il n'aurait pas été informé à temps de son droit de se faire assister par un avocat.

La Cour constate que l’appelant a apposé sa signature sous le procès-verbal de l'audition, indiquant avoir été mis au courant d'avoir la possibilité d'être assisté par un avocat.

L’appelant affirme finalement ne pas avoir été mis au courant que ses déclarations seraient considérées comme confidentielles de sorte qu'un climat de confiance nécessaire à une parfaite instruction du dossier n'aurait pas pu s'établir.

Cette argumentation est à rejeter purement et simplement alors qu’une demande tendant à réclamer la protection aux autorités luxembourgeoises n’est pas concevable en l’absence de confiance accordée à ces mêmes autorités.

3 C’est partant à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont relevé que le sieur MALO, lors de son audition du 24 juin 1997, n’a pas fait état de motifs de persécution, tels que prévus par l’article 1er, section A, 2) de la Convention en se limitant à baser sa demande en obtention du statut de réfugié politique exclusivement sur des motifs d’ordre personnel sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention.

C’est encore à bon droit qu’ils ont souligné que le demandeur a plus particulièrement déclaré ne pas avoir eu d’activités politiques ni avoir entrepris une action quelconque qui pourrait entraîner des persécutions contre lui dans son pays d’origine, mais avoir quitté son pays en raison de la situation générale du pays et à cause de la guerre civile et que de tels motifs ne sauraient fonder une demande d’asile politique au sens de la Convention.

Le jugement du 12 août 1997 est par conséquent à confirmer.

Par ces motifs:

La Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 22 octobre 1997 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10424C
Date de la décision : 29/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-01-29;10424c ?

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