N°s 10130 et 10131 du rôle Inscrits le 10 juillet 1997 Audience publique du 16 février 1998
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Recours formés par la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN et Monsieur … LARDO contre 1) le ministre de la Culture et 2) la commune de Bettembourg en matière d’enseignes publicitaires
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I.
Vu la requête inscrite sous le numéro 10130 du rôle, déposée le 10 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal, et pour autant que de besoin de Monsieur … LARDO, demeurant à …, tendant principalement à la réformation, subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre de la Culture du 14 avril 1997 refusant l’installation d’un caisson lumineux apposé à plat sur la façade de l’immeuble commercial et administratif sis à Bettembourg, 29, avenue de la Gare, faisant le coin entre l’avenue de la Gare et la route d’Esch;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 1997;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 1998 par Maître Arsène KRONSHAGEN, au nom de la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN;
II.
Vu la requête inscrite sous le numéro 10131 du rôle, déposée le 10 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Bettembourg du 22 avril 1997, lui refusant l’autorisation sollicitée pour la mise en place d’un caisson lumineux apposé à plat sur la façade 1 de son dit immeuble commercial et administratif à Bettembourg, 29, avenue de la Gare, faisant le coin entre l’avenue de la Gare et la route d’Esch;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 10 juillet 1997 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bettembourg;
Vu le mémoire en réponse déposé en date du 31 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Albert RODESCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Bettembourg;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 18 décembre 1997 portant signification de ce mémoire en réponse à la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN;
Vu le mémoire en réplique déposé en date du 23 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Arsène KRONSHAGEN, au nom de la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 28 janvier 1998 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Bettembourg;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Arsène KRONSHAGEN et Albert RODESCH, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 février 1998.
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Considérant qu’ayant acquis de la Banque Internationale à Luxembourg S.A.
l’immeuble administratif et commercial sis à Bettembourg, 29, avenue de la Gare, formant le coin entre l’avenue de la Gare et la route d’Esch, dont le terrain est inscrit au cadastre de la commune de Bettembourg, section A de Bettembourg sous le numéro cadastral 966/7166, la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN, ci-après désignée « CCR », établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal, a sollicité tant auprès du ministre de la Culture que du bourgmestre de la commune de Bettembourg, l’autorisation d’installer à l’adresse préindiquée trois enseignes lumineuses, savoir 1) un caisson lumineux apposé à plat sur la façade de l’immeuble de la rue de la Gare, format 380x90 cm, 2) une enseigne lumineuse double face en saillie sur la façade de l’immeuble de la route d’Esch, format 90x90 cm, 3) un caisson lumineux apposé à plat sur la façade du bâtiment qui fait le coin entre l’avenue de la Gare et la route d’Esch, format 90x90 cm;
Que la demande adressée au ministre de la Culture a été formulée en date du 4 novembre 1996 par Monsieur … LARDO, demeurant à …, exerçant à la même adresse sous la dénomination « LARDO DESIGN », au nom de la CCR;
2 Que dans sa séance du 19 février 1997, la commission des sites et monuments nationaux, institutée par l’article 40 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, a statué sur la demande prévisée adressée au ministre de la Culture, en retenant qu’il y avait lieu d’accorder l’autorisation sollicitée pour les deux enseignes mentionnées sub 1 et 2 ci-avant, pareille autorisation devant être refusée concernant l’enseigne mentionnée sub 3, pour la raison qu’elle est non indispensable pour une publicité efficace en ces lieux;
Qu’il y a lieu de relever que cet avis, couché sur procès-verbal du 7 avril 1997, revêt la forme d’une décision avec indication des voies de recours, mentionnant que « la présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Comité du Contentieux du Conseil d’Etat. Ce recours doit être intenté par ministère d’avocat dans les trois mois de la notification du présent arrêté, au moyen d’une requête à déposer au secrétariat du Conseil d’Etat »;
Qu’en suivant l’avis de la commission des sites et monuments nationaux précité, le ministre de la Culture, par décision du 14 avril 1997, a refusé à « LARDO DESIGN », préqualifié, l’autorisation sollicitée pour l’enseigne mentionnée sub 3, pour la raison qu’ « elle est non indispensable pour une publicité efficace en ces lieux » et a accordé l’autorisation sollicitée pour les enseignes mentionnées sub 1 et 2;
Que le bourgmestre de la commune de Bettembourg, par décision du 22 avril 1997, a pareillement accordé à la CCR l’autorisation d’installer les deux enseignes lumineuses mentionnées ci-avant sub 1 et sub 2, tout en refusant à son tour à la CCR l’autorisation sollicitée pour l’enseigne lumineuse mentionnée sub 3 « pour la raison qu’elle est non indispensable pour une publicité efficace en ces lieux »;
Considérant que par requête déposée en date du 10 juillet 1997, la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN ainsi que pour autant que de besoin Monsieur … LARDO, préqualifiés, ont introduit un recours principalement en réformation et subsidiairement en annulation à l’encontre de la décision du ministre de la Culture du 14 avril 1997, critiquée tant pour violation de la loi que pour excès et détournement de pouvoir;
Que par requête déposée le même jour, la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN a également introduit un recours principalement en réformation et subsidiairement en annulation à l’encontre de la décision préqualifiée du bourgmestre de la commune de Bettembourg du 22 avril 1997, également critiquée tant pour violation de la loi que pour excès et détournement de pouvoir;
Considérant que ni la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, ni aucune autre disposition légale ne prévoient un recours de pleine juridiction en la matière, de sorte que le tribunal est incompétent pour statuer relativement aux recours en réformation introduits en ordre principal;
Considérant que dans la mesure où Monsieur … LARDO, …, y exerçant sous la dénomination « LARDO DESIGN, est à considérer comme mandataire de la société coopératiave CCR en vue de la demande et de l’obtention de la décision ministérielle par lui sollicitée, il ne justifie pas d’un intérêt propre et personnel pour intenter un recours contre la 3 décision ministérielle déférée, le mandataire ne faisant ici qu’agir au nom et pour le compte de la CCR, propriétaire de l’immeuble considéré devant recueillir les enseignes à apposer par elle;
Que le recours intenté pour autant que de besoin au nom de Monsieur LARDO doit partant être déclaré irrecevable;
Que pour le surplus les deux recours en annulation, chacun en ce qui le concerne, ont été introduits dans les formes et délai de la loi, d’ailleurs non autrement contestés à ce sujet, de sorte qu’ils sont tous les deux recevables;
Considérant qu’en présence de deux recours ayant trait à la même enseigne lumineuse, dont l’apposition a été refusée pour des motifs identiques tant par le ministre de la Culture que par le bourgmestre de la commune de Bettembourg, il échet de joindre les deux affaires dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de statuer à leur égard par un seul et même jugement;
Considérant au fond que la CCR critique la décision ministérielle déférée principalement pour excès de pouvoir en ce que d’après l’article 12 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et suivants de la loi du 18 juillet 1983 précitée, l’autorisation du ministre de la Culture n’est requise que pour les localités plus spécifiquement énumérées à l’article 13, parmi lesquelles celle de Bettembourg ne figure pas;
Qu’elle en tire la conséquence que le ministre de la Culture n’est en tout état de cause pas habilité à refuser l’octroi d’une telle autorisation concernant un immeuble situé à l’intérieur de la localité de Bettembourg;
Qu’en ordre plus subsidiaire, la CCR soulève encore l’illégalité de la décision de refus pour violation de la loi, en ce que d’après l’article 38, alinéa 1er de la loi précitée du 18 juillet 1983, la publicité projetée ne peut être interdite qu’à condition de contrevenir aux critères définis par règlement grand-ducal;
Que cependant le motif de refus indiqué par le ministre de la Culture, consistant en ce que l’enseigne projetée ne serait pas indispensable pour une publicité efficace en ces lieux, ne figurerait pas parmi les critères énumérés au règlement grand-ducal prévisé;
Qu’ayant une compétence liée en cette matière, le ministre n’aurait pas été habilité à refuser l’autorisation pour un motif non prévu par la loi;
Qu’en ordre plus subsidiaire encore, la CCR conclut à l’annulation de la décision attaquée pour violation des dispositions de l’article 4, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce que la décision ministérielle, prise sur avis de la commission des sites et monuments nationaux, serait viciée du fait que cet avis n’indiquerait ni la composition de la commission, ni les noms des membres ayant assisté à la délibération, ni le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis;
Qu’après production d’une copie de l’avis en question par le délégué du Gouvernement, la CCR a declaré renoncer à maintenir l’argument ci-avant soulevé;
4 Qu’en ordre tout à fait subsidiaire, la CCR invoque l’excès de pouvoir commis par le ministre de la Culture dans la mesure où sa décision est fondée sur l’article 9 du règlement grand-ducal prévisé du 4 juin 1984, étant donné que suivant plusieurs arrêts du Comité du contentieux du Conseil d’Etat, l’article 38 de la loi précitée du 18 juillet 1983 n’autorise pas le pouvoir exécutif à subdéléguer en cette matière son habilitation à un ministre, entraînant que l’article 9 en question sort du cadre de la disposition habilitante prévue audit article 38;
Qu’en tout état de cause la motivation énoncée par la décision ministérielle du 14 avril 1997 ne remplirait pas les critères légaux et serait dès lors entachée d’illégalité;
Que la CCR soutient que l’apposition d’un caisson lumineux sur la façade faisant le coin entre l’avenue de la Gare et la route d’Esch constitue en l’occurrence un atout majeur pour une publicité efficace, ce d’autant plus que son précédent propriétaire, la Banque Internationale à Luxembourg S.A., y avait apposé au même endroit une enseigne BIL aux dimensions identiques à celles de l’enseigne actuellement litigieuse;
Considérant que dans son recours introduit contre la décision du bourgmestre de la commune de Bettembourg du 22 avril 1997, la CCR invoque en ordre principal l’excès de pouvoir consistant dans le chef du bourgmestre à refuser l’autorisation d’installer une enseigne lumineuse dans une matière où le legislateur a accordé une compétence exclusive au ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles;
Que dans cette mesure l’article 19 du règlement général de police de la commune de Bettembourg du 25 novembre 1968 serait à écarter en vertu de l’article 95 de la Constitution, le bourgmestre n’ayant pas pu légalement fonder sa compétence, ni sa décision sur cette disposition;
Que la décision du bourgmestre serait encore entachée d’illégalité, alors que l’article 19 précité n’établirait aucun critère de refus, entraînant que le bourgmestre se verrait ainsi investi d’un pouvoir d’appréciation arbitraire échappant au contrôle de légalité à effectuer par les juridictions administratives;
Que finalement le motif vague indiqué dans la décision déférée en termes généraux, copie servile du motif indiqué par le ministre de la Culture dans sa décision critiquée du 14 avril 1997, ne constituerait ce d’autant plus qu’une appréciation subjective d’ordre général, ne touchant ni de près, ni de loin à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques;
Que la motivation ainsi avancée serait parfaitement illégale, entraînant l’illégalité de la décision déférée du bourgmestre;
Considérant que dans son mémoire en réponse le délégué du Gouvernement précise tout d’abord qu’en vertu de l’article 39 de la loi précitée du 18 juillet 1983 ainsi que des articles 12 et 13 du règlement grand-ducal également précité du 4 juin 1984, il existe certaines localités dans lesquelles toute publicité est sujette à autorisation, même celle qui ne dépasse pas les surfaces maximales définies par les articles 1er à 4 inclus dudit règlement grand-ducal, ces dernières étant autorisées d’office sans aucune procédure;
5 Que pour la localité de Bettembourg, non comprise parmi celles énumérées à l’article 13 précité, toutes les surfaces dépassant les normes retenues par les articles 1 à 4 prévisés seraient sujettes à l’autorisation préalable du ministre de la Culture;
Qu’en raison des articles 9 et 12 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, la publicité visée aux articles 1er et 2 du même règlement serait permise sans autorisation dans les localités non-énumérées à l’article 13 précité, celle dépassant les critères desdits articles 1er et 2 devant être autorisée par le ministre de la Culture;
Que la demande de la CCR ayant eu trait à trois enseignes à apposer sur la même façade, elle n’aurait pas été conforme aux règles énoncées aux articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, étant donné que plus spécifiquement l’article 7 n’admettrait pas l’apposition de plus d’une enseigne par façade principale;
Qu’en l’espèce, le panneau coupé formant coin ne serait pas à considérer comme façade principale, de sorte que ce serait à bon droit que l’enseigne en surnombre aurait été refusée par le ministre compétent en vertu de la réglementation existante;
Considérant que dans son mémoire en réponse, l’administration communale de Bettembourg entend contrer l’affirmation de la demanderesse CCR consistant à dire que le législateur aurait accordé une compétence exclusive en la matière au ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles, pour n’être fondée sur aucune disposition légale;
Que d’après elle le règlement communal général de police du 25 octobre 1968, appliqué en l’espèce, serait fondé sur les attributions réservées aux communes dans le cadre de l’ancienne loi du 14 février 1843 portant organisation des communes et districts, remplacée par la nouvelle loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée;
Que de même, le bourgmestre étant appelé à exercer ses pouvoirs afin d’assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, l’article 19 du règlement communal général de police précité ne serait pas illégal en ce que le bourgmestre ne se verrait pas investi d’un pouvoir d’appréciation arbitraire échappant au contrôle de la légalité des actes administratifs;
Considérant que dans ses mémoires en réplique, la demanderesse CCR demande à voir rejeter la substitution de motifs opérée par le représentant étatique, en ce que cette dernière interviendrait après l’expiration du délai légal de trois mois suivant l’introduction du recours déposé le 10 juillet 1997 et qu’en fait, l’immeuble litigieux formant coin à l’angle de l’avenue de la Gare et de la route d’Esch à Bettembourg présenterait non pas deux, mais trois façades principales;
Que d’un autre côté l’article 19 du règlement général de police de la commune de Bettembourg du 25 novembre 1968 constituerait un « fourre-tout » ne visant pas seulement l’apposition d’enseignes aux façades mais encore et notamment le placement d’objets de décoration et de vitrines sur la voie publique;
Qu’il y aurait ainsi une interférence entre l’article 19 en question et la loi du 17 juillet 1983 précitée, considérée en son chapitre VI sur la publicité, dans la mesure où l’article 39 de 6 ladite loi attribue compétence au ministre pour l’autorisation d’une publicité à fixer aux immeubles sur la base de critères définis par le règlement grand-ducal du 4 juin 1984;
Qu’à partir du moment où la loi du 18 juillet 1983 trouve son application, le bourgmestre perdrait sa compétence tirée notamment du règlement général de police précité, la compétence attribuée au ministre par la loi prévisée étant exclusive;
Que si on admettait en ordre subsidiaire que le bourgmestre garde une compétence résiduaire en matière de salubrité, de tranquillité et de sécurité publiques, il n’en resterait pas moins que les motifs invoqués par lui ne toucheraient ni de près, ni de loin à l’ordre public, de sorte qu’ils seraient purement et simplement à écarter, mettant ainsi à néant la décision déférée dudit bourgmestre;
Considérant que tant la décision critiquée du ministre de la Culture du 14 avril 1997 que celle du bourgmestre de la commune de Bettembourg du 22 avril 1997 renvoient dans leurs visa respectifs à la loi du 18 juillet 1983, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 4 juin 1984, précités;
Considérant qu’au voeu de l’article 37 de la loi du 18 juillet 1983, on entend par publicité: « tout dispositif optique établi en vue de la publicité, quels que soient l’objet de la publicité et l’emplacement du dispositif à l’exception de la publicité produisant son effet exclusivement vers l’intérieur des immeubles »;
Qu’en vertu de l’article 38 de la même loi « toute publicité, qui n’est pas conforme aux critères à définir par règlement grand-ducal, est interdite »;
Considérant qu’il est constant que la localité de Bettembourg ne figure pas parmi celles énumérées à l’article 13 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 pour lesquelles, d’après l’article 12 du même règlement, toute publicité, au sens de l’article 37 précité, est subordonnée à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles;
Que pour ces localités toutes les publicités sans exception doivent être autorisées préalablement par ledit ministre, même celles visées aux articles 1er et 2 du même règlement et qui n’excèderaient pas les limites y prévues, ainsi que cette prescription est prévue par l’article 12 alinéa 2 du même règlement;
Que par voie de conséquence pour les autres localités, non prévues à l’article 13, il est de principe qu’aucune autorisation ministérielle n’est requise, dans la mesure où les publicités s’inscrivent dans le cadre des prescriptions des articles 1 à 8 dudit règlement grand-ducal du 4 juin 1984;
Que ce n’est qu’au cas où une dérogation aux prescriptions desdits articles 1 à 8 devait être sollicitée, que le ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles peut accorder pareille dérogation suivant les modalités plus amplement prévues à l’article 9 du même règlement;
Considérant qu’il échet de retenir d’ores et déjà que pour les localités non prévues à l’article 13 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, dont celle de Bettembourg, les compétences respectives du ministre de la Culture et des autorités communales en question 7 sont complémentaires, en ce que leurs champs d’attribution relèvent de dispositions légales et règlementaires distinctes répondant à des impératifs différents;
Qu’ainsi le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités et celui des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire autorisent la commune à prendre les règlements nécessaires concernant la salubrité, la sûreté, et la tranquillité dans les rues et voies publiques, tandis que le pouvoir de police du bourgmestre est ancré, entre autres, dans la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale, ainsi que dans la loi communale du 13 décembre 1988, considérée plus spécialement en son article 67, telles que ces dispositions ont été modifiées par la suite;
Que les compétences respectives du ministre de la Culture et du bourgmestre de la commune de Bettembourg sont partant données en l’espèce, chacun agissant dans son domaine d’attribution propre;
Considérant que l’argumentation énoncée expressément par le ministre de la Culture dans sa décision déférée du 14 avril 1997, reprise par le bourgmestre dans sa décision du 22 avril 1997, repose sur la raison par eux invoquée, que « l’enseigne litigieuse est non indispensable pour une publicité efficace en ces lieux »;
Que cette motivation reprend à quelques nuances d’expression près le contenu de l’avis de la commission des sites et monuments nationaux daté du 7 avril 1997 et inproprement présenté sous la forme d’une décision administrative qu’il ne constitue ni en droit, ni en fait, au voeu de l’article 40 de la loi du 18 juillet 1983;
Qu’il est constant en cause que ni le caractère indispensable de l’enseigne, ni celui tenant à l’efficacité de la publicité en résultant, ne figurent parmi les critères légaux ou réglementaires énoncés par les dispositions pertinentes en l’espèce que sont la loi du 18 juillet 1983, ensemble son règlement d’application du 4 juin 1984 concernant les attributions du ministre de la Culture, ainsi que l’article 19 du règlement général de police de la commune de Bettembourg du 25 novembre 1968, ce dernier se limitant à soumettre de façon générale à l’autorisation du bourgmestre le placement sur la voie publique ou le fait d’apposer aux façades de bâtiments des enseignes lumineuses ou non, sans préjudice des dispositions de la législation concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;
Que ces motifs ne touchant par ailleurs pas à la salubrité, ni à la sûreté, ni encore à la tranquillité dans les rues et les voies publiques, et n’ayant pas trait aux exigences de police et de maintien de l’ordre à la base des pouvoirs afférents du bourgmestre, les motifs invoqués par le bourgmestre de la commune de Bettembourg pour justifier le refus par lui ordonné ne sont dès lors pas légaux;
Que l’existence d’aucun motif de refus valable n’a été établie à la base de la décision déférée du bourgmestre de la commune de Bettembourg du 22 avril 1997, laquelle encourt partant l’annulation pour cause de violation de la loi, dans la mesure du refus par elle prononcé;
Considérant qu’à supposer qu’une autorisation ministérielle ait été nécessaire en l’espèce, les motifs énoncés de façon expresse par le ministre de la Culture dans sa décision 8 déférée du 14 avril 1997 ne sont dès lors pas non plus légaux en tant que tels sur base des développements qui précèdent;
Que cependant dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement procède à une substitution de motifs en ce que la décision ministérielle de refus serait encore basée sur la non conformité alléguée de l’enseigne litigieuse par rapport aux articles 7 et 8 du règlement grand-ducal précité du 4 juin 1984;
Que s’il est vrai qu’intervenue en dehors du délai contentieux, pareille substitution de motifs ne saurait être utilement proposée par l’autorité ayant pris la décision critiquée, il n’en reste pas moins que le juge administratif n’est jamais obligé de réformer ou d’annuler une décision administrative entâchée d’un défaut de motivation, ayant le pouvoir d’y substituer, sans la réformer ou l’annuler, des motifs légaux qui se dégagent de la loi ou des éléments du dossier et qui justifient par ailleurs la décision en question (cf. trib.adm. 10 janvier 1997, VAS TAVAREZ, n° 9759 du rôle);
Considérant que l’article 7 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 prévoit qu’une enseigne de firme, à plat ou en saillie, peut être fixée pour chaque firme sur chaque façade principale, tandis que l’article 8 du même règlement dispose que les réclames, à plat ou en saillie, ne peuvent être fixées sur une seule et même façade principale, étant entendu qu’il ne peut être fixé qu’une seule réclame pour le même objet;
Considérant qu’il est constant en cause que les trois enseignes lumineuses, pour lesquelles les autorisations déférées ont été demandées, et plus particulièrement celle frappée par les décisions de refus déférées reflètent soit l’inscription CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN, soit le logo de cette dernière, voire les deux à la fois;
Que dans cette mesure elles sont à qualifier d’enseigne de firme plutôt que de réclame, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre dans le cadre de la législation sous analyse, au vu du libellé respectif des articles 7 et 8 précités;
Qu’il en découle qu’en tout état de cause, la motivation basée sur l’article 8, concernant les réclames, n’est pas pertinente en l’espèce;
Considérant que l’application de l’article 7 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 soulève la question préalable du nombre de façades principales du bâtiment concerné en l’espèce;
Qu’en effet, le délégué du Gouvernement soutient que l’immeuble en question comporterait deux façades principales ne permettant l’apposition que d’une seule enseigne lumineuse par façade, la troisième, actuellement litigieuse, étant ainsi en surnombre et justifiant de la sorte le refus déféré;
Considérant néanmoins qu’au sens du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 et, d’après la définition donnée en son article 1er, alinéa 2, on entend par façade principale, une façade percée de fenêtres donnant sur une rue;
Qu’en l’espèce le pan de mur litigieux formant coin entre l’avenue de la Gare et la route d’Esch donne sur la rue et est percé à chaque étage d’une fenêtre à trois subdivisions, de sorte 9 qu’il est à considérer, au voeu même des dispositions en question, comme façade principale et qu’en vertu des articles combinés 2, 7, 8, 12 et 13 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, ensemble les développements qui précèdent, aucun obstacle légal à l’autorisation de l’enseigne lumineuse à plat représentant le logo de la CCR, aux dimensions 90x90 cm, inférieure à une surface de 1,50m 2, ne dépassant pas les bords de la façade proprement dite, ne se présente en l’espèce sur base des textes sus-visés;
Que par voie de conséquence, la troisième enseigne lumineuse, actuellement litigieuse, correspondant par ailleurs aux conditions fixées par les articles 1er à 6 du règlement grand-
ducal précité du 4 juin 1984, ainsi que plus précisement aux dispositions de son article 7, n’a pas necessité une demande de dérogation basée sur l’article 9 dudit règlement;
Que dans la mesure où aucune autorisation n’était requise, il appartenait au ministre de la Culture de déclarer la demande d’autorisation sans objet;
Considérant qu’admettre en l’espèce que le bâtiment appartenant à la CCR comporterait deux façades principales, ainsi que le font les parties défenderesses, revient à devoir recourir aux dispositions dérogatoires de l’article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 prévoyant que sur demande motivée à présenter à l’administration communale, et sur l’avis de celle-ci, le ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles peut accorder, la commission des sites et monuments nationaux entendue en son avis, des dérogations aux dispositions qui précèdent, parmi lesquelles figurent les articles 7 et 8;
Considérant qu’aux termes de l’article 95 de la Constitution, le tribunal n’applique un règlement grand-ducal qu’autant qu’il est conforme aux lois, de sorte qu’il lui appartient d’examiner si la mesure réglementaire qui lui est soumise est ou n’est pas contraire à la loi, notamment au vu du cadre par elle fixée;
Considérant qu’aux termes de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 précitée, les critères auxquels toute publicité devra répondre pour être légale doivent être définis par règlement grand-ducal;
Que le texte n’autorise pas le pouvoir exécutif à subdéléguer en cette matière son application à un ministre;
Qu’il en résulte que l’article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles peut accorder des dérogations sous la forme y visée, sort du cadre de la disposition habilitante de l’article 38 de ladite loi;
Qu’à défaut de toute autre disposition légale habilitante, le tribunal administratif serait dès lors amené à refuser l’application dudit article 9, conformément à l’article 95 de la Constitution, aux termes duquel les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois (cf. C.E. 3 février 1988, Office des assurances sociales, n° 7928 du rôle; C.E. 26 avril 1988, M&S Mode België, n° 7921 du rôle);
Qu’il en suit qu’en tout état de cause le ministre n’aurait pas su légalement fonder sa décision sur ledit article 9;
10 Qu’il reste dès lors constant que le tribunal ne saurait utilement procéder à la substitution des motifs telle que proposée par le délégué du Gouvernement;
Qu’aucune autorisation ministérielle n’ayant été requise en l’espèce concernant l’enseigne litigieuse, la décision déférée du ministre de la Culture du 14 avril 1997 encourt à son tour l’annulation;
Que dans cette mesure il n’y a pas lieu à renvoi;
Que de ce fait également l’analyse de tous autres moyens d’annulation proposés devient superflue;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
joint les recours introduits sous les numéros du rôle 10130 et 10131 pour y statuer par un seul et même jugement;
se déclare incompétent pour connaître des recours en réformation;
dit le recours en annulation intenté pour autant que de besoin au nom de Monsieur … LARDO irrecevable;
dit les recours en annulation recevables, dans la mesure ou ils ont été introduits au nom de la société coopérative CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN;
les dit également fondés;
partant annule la décision du ministre de la Culture du 14 avril 1997 dans la mesure du refus critiqué;
annule également la décision du bourgmestre de la commune de Bettembourg du 22 avril 1997 dans la mesure du refus critiqué et renvoie l’affaire devant ledit bourgmestre en ce qui le concerne;
fait masse des frais et les impose pour moitié à l’Etat, ainsi qu’à l’administration communale de Bettembourg, sauf les frais du recours en annulation intenté par Monsieur … LARDO laissés à charge de ce dernier.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 février 1998, à laquelle assistaient:
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge M. Schmit, greffier assumé 11 Schmit Delaporte 12