N° 10151 du rôle Inscrit le 17 juillet 1997 Audience publique du 9 mars 1998
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Recours formé par Monsieur … HOFFMANN contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu
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Vu la requête déposée le 17 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … HOFFMANN, …, demeurant à …, tendant à la réformation du bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 1990, émis le 15 octobre 1992, concernant la détermination du revenu provenant de la réalisation au courant de l’année 1990, de sa part indivise dans un immeuble sis à …, compte tenu des droits de tierces personnes y relatifs;
Vu le mémoire en réponse déposé le 14 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif par le délégué du Gouvernement;
Vu le mémoire en réplique déposé le 21 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … HOFFMANN;
Vu le mémoire en duplique déposé le 11 février 1998 au greffe du tribunal administratif par Monsieur le délégué du Gouvernement;
Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin d’impôt critiqué;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Monsieur … HOFFMANN en ses explications et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries.
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Considérant que par acte de donation entre vifs passé pardevant Maître Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch en date du 2 mars 1990, Monsieur … HOFFMANN, …, demeurant à …, s’est vu attribuer le quart indivis de la portion des 4/5 en indivision de plusieurs effets immobiliers situés à …, … et …, de la part de sa mère, donatrice, Madame X., veuve en premières noces de Monsieur … HOFFMANN, épouse divorcée en secondes noces de Monsieur Z, demeurant à …, cette donation ayant été faite en avancement d’hoirie;
1 Que les immeubles ainsi donnés à Monsieur … HOFFMANN ont, entre autres, fait l’objet d’une convention sous seing privé dressée à … en date du 24 novembre 1969, entre Madame X…, préqualifiée, d’une part et Maître Y., avocat, demeurant à …, d’autre part, que ce dernier a acquis certains droits réels immobiliers sur partie des immeubles en question suivant les modalités plus précisément libellées dans ladite convention comme suit: « Es wird von den unterschriebenen Parteien ausdrücklich festgestellt und anerkannt, dass Herr Y. an dem am ersten Oktober 1969 durch Notar Wilhelm, mit Amtswohnsitz in Diekirch, aufgenommenen Kaufvertrag zwischen Madame …, als Verkäuferin, und der inzwischen verstorbenen Madame … X.-…, Mutter von Madame … Z.-X., zur Hälfte beteiligt ist, d.h. dass Herr Y. Eigentümer der Hälfte der durch diesen Kaufvertrag übergegangenen Immobiliarrechte geworden ist. Demgemäss ist Herr Y. für 13/96 bezw. 1/8 beteiligt am nackten Eigentum der in besagtem Kaufvertrag erwähnten Immobilien….. »;
Que suivant contrat de vente passé pardevant Maître Marc ELTER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 mars 1990, Monsieur … HOFFMANN, ensemble les autres coindivisaires, a cédé sa part dans les immeubles ci-avant reçus en donation à la société anonyme … S.A. pour le prix de…- francs, faisant pour la part échue suivant acte notarié à Monsieur … HOFFMANN, le montant de ….- francs;
Que sur cette part, Maître Y., agissant tant en son propre nom qu’au nom de ses enfants … et…, les Y., reconnaît avoir reçu la somme lui revenant suivant la convention sous seing privé passée en date du 24 novembre 1969, précitée, à savoir le montant de ….- francs;
Que suivant bulletin d’imposition établi par le bureau d’imposition Luxembourg IX en date du 15 octobre 1992, des revenus nets divers d’un montant de ….- francs ont été retenus en tant que plus-value immobilière déterminée à partir de la réalisation des immeubles ci-avant cités dans le chef de Monsieur … HOFFMANN, abattement déduit, y compris le montant de ….- francs laissé aux consorts Y.;
Que suivant les indications contenues in fine dudit bulletin relatant les points sur lesquels l’imposition diffère de la déclaration du contribuable concerné, il est relaté que la plus-
value en question a été déterminée par le bureau de … au montant de …- francs, abattement déduit;
Qu’après avoir adressé une lettre de mise au point à l’administration des Contributions directes en date du 17 novembre 1992, Monsieur … HOFFMANN a introduit en date du 7 décembre 1992 une réclamation contre le redressement fiscal, ainsi qualifié, opéré sur sa déclaration de revenu de l’exercice 1990 en faisant valoir que l’administration aurait procédé à une interprétation erronée de la transaction immobilière opérée en date du 13 mars 1990 en ce qu’il n’aurait pas été le bénéficiaire économique du montant de …- francs, pareil redressement étant par ailleurs en contradiction avec sa déclaration faite dans le cadre de l’impôt sur la fortune, suivant laquelle le montant de …- francs ne fait pas partie de son patrimoine;
Qu’en l’absence de réponse obtenue suite à ladite réclamation, Monsieur … HOFFMANN a déposé en date du 17 juillet 1997 un recours en réformation, dans lequel il demande à voir fixer la plus-value immobilière résultant de la vente de ses droits immobiliers opérée en date du 13 mars 1990, après déduction du montant de ….- francs relaissé aux consorts Y. suivant la convention sous seing privé du 24 novembre 1969;
2 Considérant qu’en vertu de l’article 97 (2) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en présence de la réclamation du 7 décembre 1992 pendante devant le directeur de l’administration des Contributions directes à la date du 1er janvier 1997 et à défaut de décision directoriale dans les six mois suivants, le recours introduit en date du 17 juillet 1997 répond aux conditions de délai fixées par la loi;
Que non autrement contesté quant à sa forme, il est recevable;
Considérant que dans son mémoire en duplique, le délégué du Gouvernement fait valoir qu’aux termes du bulletin d’impôt, le bureau d’imposition n’a fait que reprendre la plus-value déterminée par le bureau d’…, abattement déduit;
Qu’en l’espèce le tribunal serait lié, au même titre que l’auteur du bulletin attaqué et le directeur statuant sur réclamation, par l’autorité du bulletin d’établissement séparé et en commun établi sur base du paragraphe 218 de la loi générale des impôts, ci-après désignée « AO », et devrait se déclarer incompétent pour examiner la légalité externe ou interne du bulletin d’établissement en question, le tout conformément au paragraphe 232 alinéa 2 AO;
Que ce ne serait que si le bureau d’imposition d’… n’avait pas notifié de bulletin d’établissement séparé et en commun à l’un au moins des communistes avec mention de l’effet contre les autres, conformément au paragraphe 219 AO, que le tribunal pourrait et devrait déterminer lui-même le revenu provenant de la plus-value;
Qu’à l’audience du 11 février 1998, le tribunal a formulé la demande expresse à l’adresse des parties de produire, dans la mesure de leur existence, le bulletin d’établissement séparé et en commun établi par le bureau d’imposition d’…, ainsi que les documents relatifs à sa notification à l’un au moins des coindivisaires concernés;
Que par courrier du 2 mars 1998, Monsieur … HOFFMANN a informé le tribunal en ces termes: « Je confirme par la présente que ni moi-même ni aucun des autres contribuables concernés par l’imposition contestée n’ont jamais reçu de bordereau séparé établissant une quelconque plus-value »;
Qu’en l’absence d’éléments afférents produits par le représentant étatique, force est au tribunal de conclure en l’espèce à l’absence de bulletin d’établissement séparé et en commun notifié à l’un au moins des coindivisaires, parties venderesses suivant acte de vente ELTER du 13 mars 1990 précité;
Que par voie de conséquence et en l’absence de bulletin d’établissement séparé et en commun notifié suivant les dispositions du paragraphe 219 AO, il revient au tribunal de déterminer dans le cadre du recours en réformation lui soumis le revenu provenant de la réalisation des effets immobiliers effectuée par Monsieur … HOFFMANN durant l’année fiscale 1990;
Qu’en l’espèce, le principe même de la réalisation d’une plus-value immobilière et du revenu en provenant suivant les dispositions de l’article 99ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu, désignée ci-après « L.I.R. » n’est pas mis en cause;
3 Que de même le montant du revenu en question n’est critiqué par la partie demanderesse qu’en ce qui concerne la prise en considération dans son chef du montant de ….-
francs revenu en fait non pas à Monsieur … HOFFMANN, mais aux consorts Y. en vertu de la convention sous seing privé du 24 novembre 1969;
Qu’il est constant en cause que suite à la donation du 2 mars 1990, Monsieur … HOFFMANN a repris les droits et obligations concernant les immeubles lui transmis par sa mère, y compris ceux résultant de la convention sous seing privé du 24 novembre 1969 fixant les droits respectifs de Madame … X. et de Maître Y. concernant les effets immobiliers acquis par Madame X. mère à partir de Madame ..suivant acte de vente WILHELM du 1er octobre 1969;
Que respectivement Maître Y. et les consorts Y., sont à considérer comme copropriétaires des parts immobilières leur revenant ainsi, la réalisation de leurs droits respectifs par acte de vente du 13 mars 1990 s’étant concrétisée entre autres par le relaissement du montant de …- francs, correspondant aux droits des consorts Y., par Monsieur … HOFFMANN et (venant en déduction de sa part apparente de 2.361.209.- francs) ramenant part de ce dernier de …,- à …- francs;
Que d’après l’article 6 (1) L.I.R. l’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition, tandis que le contribuable titulaire de cette réalisation est à déterminer en l’espèce suivant les règles du droit civil, compte tenu des flux économiques réels et effectifs (cf. TIPKE-LANG, Steuerrecht, 15e édition, 1996, ad paragraphe 9, Einkommensteuer sub. E. Die persönliche Zurechnung der Einkünfte, n° 153);
Que dans cette mesure les effets attachés par le droit civil à la convention légalement conclue entre parties le 24 novembre 1969 sont corroborés en droit fiscal en vertu du paragraphe 5 (1) in fine du Steueranpassungsgesetz retenant « wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so ist das verdeckte Rechtsgeschäft für die Besteuerung massgebend », ce paragraphe faisant abstraction de la légalité des actes posés;
Que le caractère effectif de la réalisation par Monsieur … HOFFMANN de droits immobiliers dégageant dans son chef un revenu accru de …. - …- = …- francs durant l’exercice fiscal 1990 étant établi en cause, faisant que le montant de …- francs n’est pas à retenir comme revenu aux termes de l’article 99ter L.I.R. dans son chef, le bulletin d’imposition déféré du 15 octobre 1992 est à réformer en conséquence;
Que le recours est dès lors à déclarer fondé;
Par ces motifs;
le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit le recours en la forme;
au fond le déclare justifié, en ce que le montant de …- francs relaissé aux consorts Y.
n’est pas à retenir comme revenu provenant de la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis suivant l’article 99ter L.I.R. dans le chef de Monsieur … HOFFMANN durant l’exercice fiscal 1990;
4 renvoie l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes pour exécution;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 mars 1998, à laquelle assistaient:
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge M. Schmit, greffier en chef Schmit Delaporte 5