Tribunal administratif N° 38507 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2016 4e chambre Audience publique extraordinaire du 29 septembre 2016 Recours formé par Monsieur …, alias …, alias …, alias …, alias …, alias …, alias …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 22, L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38507 du rôle et déposée le 21 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias …, alias …, déclarant être né le … et être de nationalité algérienne respectivement tunisienne, alias …, déclarant être né le …, respectivement le …, respectivement le …, respectivement le …, et être de nationalité tunisienne, alias …, déclarant être né le …, respectivement le …, respectivement le …, et être de nationalité tunisienne, alias …, né le …, alias …, né le …, alias …, né le …, à … ou …, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 septembre 2016 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de ladite décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives.
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Par arrêté du 12 mai 2015, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour sur le territoire luxembourgeois de Monsieur …, alias …, alias …, alias …, alias …, alias …, alias …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur … », et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois sans délai tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire pendant une durée de trois ans.
A la même date, Monsieur … se vit encore notifier un arrêté ministériel du même jour ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Ledit arrêté est basé sur les considérations suivantes :
« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision de retour du 12 mars 2015 comportant une interdiction d’entrée sur le territoire de 3 ans ;
Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;
Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Attendu qu’il existe un risque de fuite non négligeable dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que l’intéressé se trouvait en détention depuis le 16 mars 2015 ;
Considérant que l’intéressé est signalé au système EURODAC comme ayant déposé une demande d’asile en Suisse en date du 17 septembre 2012 ;
- qu'une demande de reprise en charge en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 sera adressée aux autorités suisses dans les meilleurs délais ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagé[e]s dans les plus brefs délais ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».
Le 13 mai 2015, Monsieur … fut libéré du Centre pénitentiaire de Luxembourg pour être placé au Centre de rétention.
Un recours contre ce placement fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 27 mai 2015 inscrit au rôle sous le n° 36307.
Par arrêté du 11 juin 2015, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement en rétention précitée du 12 mai 2015.
Un recours contre cet arrêté de prolongation de la mesure de placement fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 29 juin 2015, inscrit au rôle sous le n° 36465.
Un deuxième arrêté ministériel de prorogation du placement de Monsieur … fut pris en date du 6 juillet 2015, par lequel le ministre ordonna de nouveau la prorogation de son placement pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision en question.
Un recours introduit contre la décision ministérielle précitée du 6 juillet 2015 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 30 juillet 2015, inscrit sous le n°36630 du rôle.
Par un arrêté ministériel du 5 août 2015, une nouvelle prorogation du placement en rétention fut prononcée à l’égard de Monsieur …. Un recours contentieux introduit à l’encontre dudit arrêté ministériel du 5 août 2015 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 20 août 2015, inscrit sous le n°36778 du rôle.
Par un arrêté ministériel du 7 septembre 2015, une nouvelle décision de prorogation du placement de Monsieur … fut émise par le ministre, celle-ci lui ayant été notifiée en date du 10 septembre 2015.
Par décision du ministre du 25 septembre 2015, Monsieur … fut libéré avec effet immédiat du Centre de rétention.
Par courrier du 7 décembre 2015, le ministre pria le directeur général de la police grand-ducale de procéder au signalement national de Monsieur …, et ceci en vue d’un placement en rétention.
En date du 26 février 2016, le ministre prit une nouvelle mesure de rétention administrative à l’égard de Monsieur … et ceci pour une durée d’un mois, ledit arrêté étant basé sur les considérations suivantes :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu le rapport no 2016/6663/258/KC du 25 février 2016 établi par la Police grand-ducale, unité CIP Esch/Alzette ;
Vu ma décision de retour du 12 mai 2015, lui notifiée le même jour ;
Vu ma décision d'interdiction de territoire du 12 mai 2015 lui notifiée le même jour ;
Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Attendu que l'intéressé est signalé auprès de la police grand-ducale ;
Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;
Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé ont été engagées ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; ».
Par courrier de son litismandataire du 15 juin 2016, Monsieur … fit informer le ministère des Affaires étrangères et de l’immigration de son intention d’introduire une demande de protection internationale, de sorte à prier ledit ministre de bien vouloir déléguer un agent au Centre pénitentiaire de Schrassig, afin qu’il puisse « faire valablement sa demande de protection internationale ».
En date du 6 juillet 2016, Monsieur … déposa une demande de protection internationale et en date du 4 août 2016, il fit l’objet d’une audition par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, ledit entretien ayant eu lieu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.
Par décision du 7 septembre 2016, le ministre refusa de faire droit à la demande de protection internationale introduite par Monsieur …, et ceci dans le cadre d’une procédure accélérée tout en lui rappelant que la décision précitée du 12 mai 2015, comportant l’ordre de quitter le territoire, « est toujours valable et applicable ».
Par arrêté du 8 septembre 2016, le ministre plaça Monsieur … au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de l’arrêté en question, et ce, aux motifs suivants :
« Vu l'article 22 (2) a), c) et e) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu le procès-verbal N° SPJ15/2015/44166/5/SPJ du 18 mai 2015 établi par la Police grand-ducale, Unité Police des Etrangers et des Jeux ;
Vu ma décision de retour du 12 mai 2015 ;
Vu ma décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du 12 mai 2015 ;
Attendu que l'intéressé a introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 6 juillet 2016 ;
Attendu que cette demande de protection internationale a été rejetée par décision ministérielle du 7 septembre 2016 ;
Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l'article 22, (3), point a) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage valable ;
Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l'article 22, (3), point b) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;
Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l'article 22, (3), point c) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur est dans l'impossibilité de déposer une garantie financière d'un montant de cinq mille euros ;
Par conséquent la décision de placement s'avère nécessaire ;
Considérant qu'il convient d'établir ou de vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur, alors qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Considérant que la protection de l'ordre public exige le placement en rétention du demandeur, alors qu'il a commis diverses infractions au Code pénal et a été condamné à une peine d'emprisonnement ;
Considérant qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, alors qu'il avait déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile ; ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 septembre 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel précité du 8 septembre 2016.
Etant donné que l’article 22, paragraphe (6) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après dénommée la « loi du 18 décembre 2015 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par Monsieur ….
Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.
A l’appui de son recours, et au fond, le demandeur conteste formellement être de nationalité tunisienne, en déclarant au contraire être de nationalité algérienne. Il insiste également sur le fait qu’il aurait « toujours soutenu cette version », en précisant qu’il aurait toujours donné son identité « réelle », sans chercher à induire les autorités luxembourgeoises en erreur. Il déclare ne pas comprendre les raisons justifiant son placement en rétention administrative en vue de la vérification de son identité, puisque celle-ci ne saurait faire l’objet de doutes. Il estime partant que l’arrêté ministériel sous examen ne saurait se baser sur la nécessité de son identification, de sorte que ce motif devrait être considéré comme étant illégal.
Il reproche en outre au ministre de s’être basé sur un motif tiré de la protection de la sécurité nationale voire de l’ordre public pour le placer en rétention administrative, alors qu’il conteste formellement constituer une telle menace, tout en admettant avoir commis des infractions au sujet desquelles il aurait d’ailleurs purgé une peine d’emprisonnement ferme.
Ainsi, et du fait qu’il aurait purgé sa peine à laquelle il aurait été condamné, il soutient ne pas pouvoir être puni deux fois pour les mêmes faits, en ce que ceux-ci auraient non seulement justifié sa condamnation pénale mais également la mesure de rétention administrative actuellement litigieuse. D’ailleurs, il déclare regretter « profondément avoir commis des actes répréhensibles ».
Ensuite, le demandeur conteste avoir introduit sa demande de protection internationale en vue d’empêcher voire de retarder son éloignement vers son pays d’origine. Il estime au contraire qu’il n’aurait fait qu’exercer son droit d’introduire une telle demande de protection internationale en application de la législation applicable.
Le demandeur estime en outre que son placement en rétention administrative constituerait une mesure disproportionnée et arbitraire, du fait qu’il n’existerait aucune perspective de pouvoir procéder à son éloignement vers son pays d’origine. Il y aurait partant lieu d’en constater que sa privation de liberté ne serait fondée « sur aucun motif », de sorte à être « totalement arbitraire ».
Enfin, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir entrepris toutes les diligences requises afin de pouvoir écourter son séjour au Centre de rétention.
Le délégué du gouvernement, tout en retenant que le demandeur aurait toujours déclaré être de nationalité algérienne, est toutefois d’avis que cette identité serait sujette à caution, du fait qu’il aurait fait usage de plusieurs identités différentes, tantôt tunisiennes, tantôt algériennes, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison de retenir l’identité déclarée par le demandeur comme étant correcte. Au contraire, il appartiendrait au demandeur de démontr er son identité par des documents afférents. Or, aucun document d’identité n’aurait pu être fourni jusqu’à l’heure actuelle par l’intéressé. Au vu de cette situation de fait, le ministre serait obligé de faire vérifier l’identité du demandeur « auprès des ambassades ».
Le représentant gouvernemental se réfère encore au « parcours judiciaire » du demandeur, pour soutenir que ce serait à bon droit que le ministre aurait fait référence à l’article 22, paragraphe 2, c) de la loi du 18 décembre 2015, au vu des nombreuses infractions commises par le demandeur au Luxembourg, pour lesquelles il aurait non seulement été placé en détention préventive, mais aurait également été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois dont six mois avec sursis. Le seul fait que le demandeur regretterait ces faits ne serait pas de nature à invalider l’appréciation du ministre.
Le délégué du gouvernement soutient encore que le fait, pour le demandeur, d’avoir été placé en rétention administrative, après avoir été détenu, voire incarcéré au Centre pénitentiaire ne serait pas contraire à la loi, en écartant ainsi le reproche de la « double peine » soulevé par le demandeur, du fait que la mesure de rétention administrative ne saurait être considérée comme constituant une peine pénale.
En outre, le représentant gouvernemental s’étonne de ce que le demandeur a déposé une demande de protection internationale au Luxembourg seulement au mois de juillet 2016, alors qu’il se serait trouvé sur le territoire luxembourgeois au moins depuis le début de l’année 2015.
Enfin, le délégué du gouvernement conteste le reproche du demandeur suivant lequel la mesure de rétention sous examen serait disproportionnée du fait qu’il n’existerait aucune perspective de refoulement, voire de rapatriement vers son pays d’origine, en attirant l’attention sur l’utilisation de nombreux alias utilisés par le demandeur, qui ne serait pas de nature à faciliter les recherches des autorités compétentes, de sorte que le demandeur serait malvenu de soutenir que son rapatriement « ne pourra pas se concrétiser ».
Il échet tout d’abord de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par l’ordre dans lequel ont été formulés les moyens par le demandeur, mais qu’il peut y déroger dans le sens d’une bonne administration de la justice. Ainsi, il échet tout d’abord de prendre position quant au reproche d’un défaut de diligences accomplies par les autorités compétentes en vue de procéder à l’éloignement rapide du demandeur vers son pays d’origine.
L’article 22, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que la décision de placement en rétention « est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois » (…).
Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention ».
Il se dégage partant de la disposition légale précitée que le maintien de la rétention est conditionné par le fait que les procédures liées aux motifs de rétention soient en cours et soient exécutées avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises dans les meilleurs délais et que le placement ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnable nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises.
Le demandeur reproche en substance au ministre de ne pas avoir accompli les diligences légalement requises en vue d’organiser son éloignement dans les plus brefs délais, en insistant notamment sur le fait que son identité serait connue et qu’il aurait toujours déclaré avoir la même identité ainsi que sur le fait que le ministre commettrait une erreur en le considérant comme étant de nationalité tunisienne, alors qu’il aurait toujours déclaré être de nationalité algérienne.
Comme une mesure de placement en rétention doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution des procédures liées aux motifs de rétention, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires et utiles dans les meilleurs délais.
En l’espèce, il se dégage du dossier administratif que depuis la première mesure de placement en 2015, les autorités luxembourgeoises se sont limitées à insister auprès des autorités tunisiennes afin que celles-ci se déclarent d’accord avec la reprise du demandeur et que les autorités tunisiennes, à deux reprises, à savoir en date des 8 août 2015 et 29 avril 2016, ont formellement déclaré et confirmé que le demandeur était « inconnu auprès des services tunisiens compétents » et qu’il « demeure inconnu auprès des services tunisiens compétents ».
Il s’en dégage partant qu’il semble n’y avoir aucune chance de pouvoir rapatrier le demandeur en Tunisie. En dehors des démarches effectuées auprès des autorités tunisiennes, aucune autre démarche ne se dégage du dossier, et plus particulièrement, les autorités compétentes n’ont à aucun moment contacté les autorités algériennes pour savoir si, sur base des informations fournies par le demandeur lui-même, celui-ci pourrait être de nationalité algérienne. En outre, aucune démarche n’a été faite par le ministre depuis la prise de la décision sous examen en date du 8 septembre 2016, aucune preuve afférente ne figurant au dossier administratif et, sur question afférente posée au délégué du gouvernement au cours des plaidoiries, celui-ci a également déclaré ignorer l’existence d’une quelconque démarche effectuée depuis cette date.
Etant donné que le ministre a déjà statué sur la demande de protection internationale jugée dilatoire en date du 7 septembre 2016, soit avant la mesure de placement litigieuse, le ministre ne pouvait plus valablement se baser sur l’article 22, paragraphe (2), point e) de la loi du 18 décembre 2015 et en ce qui concerne le motif de rétention basé sur le point c) de la même disposition légale, le trouble à l’ordre public et à la sécurité nationale causé par le demandeur dans le passé n’est pas suffisamment caractérisé en l’espèce.
Il se dégage partant de l’ensemble des éléments qui précèdent que les démarches effectuées par le ministre ne sont pas à considérer comme étant suffisantes, de sorte qu’il échet de retenir une violation de l’article 22, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 de nature à entraîner la libération avec effet immédiat du demandeur du Centre de rétention, et ce, sans qu’il n’y ait lieu de prendre position par rapport aux autres reproches formulés par le demandeur.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare justifié, partant, par réformation de la décision ministérielle du 8 septembre 2016, ordonne la libération immédiate de Monsieur … du Centre de rétention et renvoie le dossier pour exécution au ministre de l’Immigration et de l’Asile ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, juge, Géraldine Anelli, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique extraordinaire du 29 septembre 2016 à 10.00 heures par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29/09/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 7