Tribunal administratif N° 37106 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 octobre 2015 4e chambre Audience publique du 18 octobre 2016 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 37106 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2015 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à Tinja (Bosnie-
Herzégovine), de nationalité bosnienne, et demeurant actuellement à L…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 12 octobre 2015 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2015 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.
Le 23 octobre 2014, Madame …, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par la « loi du 5 mai 2006 », entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Madame … auprès d’un agent du service de police judiciaire, police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, furent actées dans un rapport daté au 23 octobre 2014.
En date du 27 octobre 2014, Madame … fut encore auditionnée par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE 1604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».
Madame … fut convoquée à plusieurs entretiens auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration afin d’être entendue sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, rendez-vous auxquels elle s’est fait excuser par des certificats médicaux.
Par courrier du 19 février 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », invita Madame … de lui communiquer par écrit les motifs à la base de sa demande de protection internationale.
Par courriers des 16 mars, respectivement 30 mars 2015, Madame … communiqua les motifs à la base de sa demande de protection internationale au ministre en langue bosnienne.
Par courrier du 6 août 2015, le litismandataire de Madame … communiqua la traduction du récit de sa mandante au ministre.
Par décision du 12 octobre 2015, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre informa Madame … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base de l’article 19 de la loi du 5 mai 2006, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée comme suit :
« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 23 octobre 2014.
Avant tout développement, il y a lieu de relever que vous avez rejoint votre époux dans le cadre de sa demande de protection internationale, déposée en date du 8 octobre 2012. La demande de votre conjoint a été rejetée comme non fondée par une décision ministérielle en date du 9 octobre 2013, décision confirmée par jugement du Tribunal administratif du 24 septembre 2014, puis par arrêt de la Cour administrative du 13 janvier 2015.
Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 23 octobre 2014.
Il ressort dudit rapport que vous êtes entrée légalement dans l'Union Européenne par la Croatie en date du 19 octobre 2014.
Vous présentez un passeport bosnien.
Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés 2 En mains le rapport d'entretien Dublin III du 27 octobre 2014 et la traduction de vos déclarations écrites réceptionnée le 10 août 2015 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.
Il résulte de vos déclarations que vos problèmes auraient commencé en date du 1er mars 2006. En cette date, un certain …vous aurait agressée, ainsi que votre époux et vos enfants. Selon vos dires, cet homme serait un mafieux connu. Vous auriez déclaré cet incident à la police.
Après votre déclaration, …et ses complices vous auraient menacée par voie téléphonique.
Peu de temps après les menaces, ils se seraient présentés devant votre domicile afin de menacer votre famille. Par peur, votre fille enceinte aurait perdu son enfant. Vous auriez déclaré cet incident à la police, mais rien ne se serait passé par la suite.
Quelques jours après cet incident, … et ses complices seraient revenus et auraient forcé leur entrée dans votre domicile afin de voler des objets de valeur. Vous auriez immédiatement contacté la police qui serait arrivée quelques heures plus tard. Les agents auraient pris les empreintes et dressé des rapports « de l'événement en intégralité » (p. 3 de la traduction de vos déclarations écrites). Le lendemain, vous auriez été convoquée au commissariat afin de donner vos déclarations concernant le déroulement de l'incident.
Selon vos dires, la police n'aurait rien fait pour empêcher une future agression car le père d'…, un certain …serait un avocat connu en Bosnie-Herzégovine qui défendrait les mafieux.
Vous ajoutez qu'… se serait encore une fois rendu dans votre maison lors d'une cérémonie religieuse. En constatant que votre gendre ne se serait pas trouvé chez vous, il serait reparti.
Vous auriez appelé la police qui se serait rendue sur place mais elle n'aurait rien fait par la suite. Le même jour, … serait revenu afin de se renseigner sur votre époux. En lui répondant qu'il ne serait pas à la maison, … vous aurait injuriée et menacée.
Quelques jours après cet incident, votre époux aurait été kidnappé par les complices d'….
Vous ne donnez pas de détails quant à cet incident étant donné que vous n'auriez pas été présente. Votre mari aurait déclaré le kidnapping à la police. Suite à ceci, vous auriez à nouveau reçu des menaces.
Vous ajoutez que vous auriez par la suite été menacée sur la route par …. Grâce à votre fille qui conduisait, vous auriez pu vous échapper. Vous auriez déclaré cet incident à la police.
Or, cette dernière n'aurait rien pu faire car … aurait démenti les accusations.
Selon vos dires, …aurait des liens au Ministère ainsi qu'au Tribunal. Pour cette raison, la police n'entreprendrait rien contre ses agissements.
En tout, vous auriez déposé des déclarations auprès de la police, auprès du tribunal et auprès de l'Ombudsman, mais sans succès.
En novembre 2013, vous vous seriez rendue au Luxembourg. Vous seriez restée pendant une semaine avant de retourner en Bosnie-Herzégovine.
3Suite à votre retour, vous auriez vécu « cachée » auprès de votre famille. Or, après la mort de votre mère en février 2014 et après l'infarctus de votre frère en juin 2014, vous vous seriez rendue à Berlin pour visiter votre fille en août 2014. Votre fille résiderait en Allemagne depuis un an et envisage d'épouser un certain …. Elle ne serait jamais rentrée en Bosnie-
Herzégovine.
Par la suite, vous auriez été obligée de vous installer auprès de votre belle-mère en Bosnie-Herzégovine. Or, elle serait morte en date du 8 septembre 2014 et vous n'auriez plus su où aller pour vous cacher. Ainsi, vous auriez pris la décision de suivre votre époux qui se serait rendu au Luxembourg afin de déposer une demande de protection internationale. En date du 19 octobre 2014, vous auriez quitté votre pays d'origine en direction du Luxembourg.
Il y a lieu de noter que votre époux a versé plusieurs documents en relation avec votre cas en date du 23 juillet 2013 lors de sa procédure. Etant donné que votre demande est basée sur les mêmes éléments que celle de votre époux, il importe d'analyser ces documents qui sont en relation avec votre situation personnelle.
1. Un récépissé (Document 27) indiquant que votre époux aurait reçu le prêt de 30.000.- KM de la part d'…en date du 10 mai 2007.
2. Une lettre de la part du Commissariat de police de Srebrenica (Document 13) du 10 mars 2008 informant que votre époux a déposé une plainte contre …en date du 25 octobre 2007 concernant ses menaces envers votre fille. La police informe par ailleurs qu'…l'aurait contactée le soir du 24 février 2008 pour lui dire qu'…aurait garé sa voiture devant votre maison. Il aurait par la suite coupé l'électricité et cassé une fenêtre pour entrer dans la maison. De plus, « Une patrouille de police s'était rendue sur les lieux de l'incident, mais ils n'y ont pas pu trouver M …. Ils ont fait appel à la police judiciaire qui est arrivée sur les lieux. ».
3. Une lettre datée du 19 septembre 2008 (Document 16) dans laquelle votre époux demande au Ministère Public du Canton de Tuzla de « prendre toutes les mesures possibles afin de trouver une solution dans le cadre de l'affaire contre …». Il y mentionne 7 différents incidents et explique que toutes vos plaintes auraient été déposées dans les bureaux de police de Srebrenica, Gradacac, … et Tuzla. Il en est de même concernant une lettre d'……(Document 17) datée du 24 février 2012, envoyée au Tribunal communal de Tuzla. Ayant appris qu'aucune enquête n'aurait été ouverte contre …concernant l'affaire « K-… », votre fille demande au Tribunal « d'entamer toutes les opérations nécessaires et d'ordonner la perquisition du domicile de l'accusé. Si sans suite ni réponse à cette demande, je serais dans l'obligation de m'adresser au Tribunal de Grande instance ». Votre époux a versé une autre demande (Document 8) quasiment identique concernant une ouverture d'instruction contre …de la part d'…….
4. Une demande d'informations (Document 6) datée du 17 novembre 2011, envoyée à l'European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina (EUPM) concernant les plaintes déposées contre …de la part d'……. De même, une demande d'informations adressée au Tribunal communal de Tuzla de la part d'……(Document 7) datée du 10 janvier 2012 concernant les numéros des affaires ouvertes contre …. Des demandes d'informations adressées au Bureau du Procureur Général de la part d' …, de votre époux et de votre personne (Documents 10, 11 et 12) concernant les accusations pour mise en péril de la vie d'autrui, des attaques physiques commises envers des membres de votre famille. Une demande d'information envoyée au Commissariat de police de Gradacac (Document 18) en date du 23 février 2012, concernant les incidents déclarés, à savoir, l'incendie de la maison de campagne en 2008, le vol d'un véhicule de la part de …et le vol d'un véhicule par des 4inconnus devant la maison de … …. Enfin, votre époux a versé la demande du 21 mars 2012 (Document 14) concernant des renseignements sur une affaire de « longue date », à savoir une attaque physique d'un dénommé … envers….
5. Une réponse du Ministère Public de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine (Document 9) datée du 16 janvier 2012 concernant votre demande d'accès aux informations de dossiers et quant à l'évolution de l'affaire ouverte contre …. Le document informe que le ministère public du Canton de Tuzla a ouvert trois procès contre ladite personne pour « mise en danger de la vie de personnes (…) La partie requérante (victime) (…) est ……», « comportement violent envers autrui (…) Les parties requérantes (victimes) dans cette affaire sont … et ……» et « Cambriolage d'une importante envergure (…) La partie requérante (victime) dans cette affaire est … …». De même, votre époux a versé trois réponses fournies par le Ministère public de la Bosnie-Herzégovine à …et votre personne (Document 2, 3 et 5) concernant les mêmes demandes de renseignements.
6. Une décision du Tribunal communal de Tuzla (Document 4) du 10 février 2012 notifiant que la demande d'accès aux informations introduite par ……a été acceptée. Il en ressort qu'une procédure pénale a été ouverte contre …suite aux plaintes déposées par le Parquet cantonal de Tuzla et le Ministère Public du Canton de Tuzla.
7. Une plainte que vous avez déposée auprès de l'institution de l'Ombudsman pour la défense des droits de l'homme (Document 1) contre le Ministère Public et le Tribunal le 18 septembre 2012. Votre époux se plaint du fait que votre famille serait menacée depuis 2007 par …et par son avocat. Vous auriez déclaré ces menaces à la police, sans pour autant recevoir de réponse de la part du Ministère ou du Tribunal cantonal de Tuzla. Vous signalez que les « autorités corrompues ignorent nos procès-verbaux ».
8. Une « liste des objets remis » (Document 19) concernant votre voiture qui a été retrouvée, établie le 25 janvier 2011. De même, un « protocole sur la remise volontaire des objets » (Document 20) établi le 22 janvier 2011. En plus, un « certificat sur la remise des objets temporairement confisqués » (Document 22), établi par le Commissariat de police de Srebrenica le 1er juillet 2008 informant qu'…s'est vue remettre sa voiture.
9. Un « avis du médecin spécialiste » (Document 21) de la clinique universitaire du centre de Tuzla du 5 juin 2007 qui précise que vous auriez été agressée par une personne qui vous aurait été connue et que vous auriez perdu conscience. Par ailleurs, des certificats médicaux établis en date des 13 décembre 2012, 18 et 25 mars 2013, 15 et 19 avril 2013 et 8 juillet 2013 signalant que votre époux serait traité pour dépression, peur post-traumatique et hypertension artérielle.
10. Un article publié sur « Visit.ba » (Document 23) le 28 janvier 2013, informant que le Ministère Public du canton de Tuzla aurait dressé une liste comprenant des personnes suspectées d'infraction pénales répétitives qui n'auraient jamais été poursuivies en justice malgré la déposition de plaintes. Un article publié sur « Federalna.ba » (Document 24) le 7 décembre 2011 informant qu'un certain … préparerait le meurtre du dénommé …. Ce … serait soupçonné d'avoir des liens avec « l'organisation de malfaiteurs précédée par … » qui aurait tenté d'assassiner … en 2008. Un article publié sur « klix.ba » (Document 25) le 28 janvier 2013 concernant une fusillade à Tuzla. Ainsi, un mandat d'arrêt aurait été déposé contre cinq personnes soupçonnées d'avoir commis « tous les crimes ainsi que la fusillade (…) ».
Enfin, il ressort de la traduction de vos déclarations qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.
Analyse ministérielle en matière de protection internationale 5 En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de votre situation personnelle ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.
1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 31(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 28 de la loi susmentionnée.
Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craigne avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de ta protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Madame, relevons en premier lieu que vous possédez la nationalité bosnienne et que selon l'article 1 (1) du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine doit être considérée comme pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la prédite loi, les conditions du point c) de l'article 20§1 étant donc également remplies.
Un pays est considéré comme sûr s'il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, lorsque sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'existe pas de recours à des persécutions au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ni des motifs sérieux de croire que le demandeur de protection internationale court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006, le pays d'origine concerné peut valablement être considéré comme pays d'origine sûr.
6A titre complémentaire, il convient également de relever qu'en Bosnie-Herzégovine, les critères suivants sont garantis:
l'existence d'un système judiciaire indépendant;
la reconnaissance des libertés et des droits démocratiques de base, y compris de mécanismes de recours si ces droits ou libertés sont violés;
l'existence d'organisations de la société civile.
Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et la mesure dans laquelle une protection est offerte dans votre pays d'origine contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, le Ministère des Affaires étrangères et européennes est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Bosnie-Herzégovine à la persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés.
En l'espèce, il ressort à suffisance de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amenée à quitter votre pays d'origine n'ont pas été motivées par un des critères de fond définis par lesdites Convention et loi.
Il y a d'abord lieu de préciser que tous les incidents susmentionnés constituent des infractions relevant du droit commun, punissables selon la loi bosnienne et qui ne sauraient être considérés comme des actes de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006. En effet, il n'existe aucun arrière fond politique, ethnique ou religieux, vos problèmes trouvent leur source dans une histoire de dette d'argent.
S'agissant d'actes émanant de personnes privées, en l'occurrence par le dénommé …ainsi que ses complices, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités politiques pour l'un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l'existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d'asile. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
En outre, en application de l'article 29 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l'espèce, il ne ressort pas de votre dossier administratif que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l'encontre d'…et de ses complices.
Ainsi, il ressort de vos déclarations que la police aurait à chaque fois répondu à vos appels en se rendant sur les différents lieux des incidents, en enregistrant vos déclarations et en enquêtant contre les malfaiteurs présumés. En effet, il résulte de vos déclarations que les agents de police auraient pris les empreintes et dressé des rapports « de l'événement en intégralité » (p.
3 de la traduction de vos déclarations) après que votre maison aurait été cambriolée par les malfaiteurs susmentionnés. A cela s'ajoute qu'elle se serait rendue sur les lieux après qu'… aurait interrompu une cérémonie religieuse afin de trouver votre époux. De plus, vous auriez toujours eu accès au commissariat de police afin de déposer vos plaintes. Vous dites par ailleurs aussi qu'un procès-verbal de vos dires se trouverait au tribunal (p. 7 de la traduction de vos déclarations), démontrant ainsi que la procédure judiciaire a été lancée. Or, on ne saurait déduire à partir de tous ces constats un défaut de volonté de protection de la part de la police 7envers votre personne et votre famille. Bien au contraire, il s'en dégage très clairement que la police bosnienne aurait toujours essayé de vous venir en aide et qu'il vous aurait donc toujours été possible de faire valoir vos droits. Ce constat est soutenu par les documents que votre époux a versés. Ainsi, il en ressort que votre époux et d'autres membres de votre famille ont pu porter plainte contre les agissements d'…. En effet, suite à vos plaintes, trois procès auraient été ouverts contre …. Le document 13 soulève d'ailleurs que la police aurait fait le nécessaire pour mener l'enquête. En plus, les autorités bosniennes vous auraient donné accès aux informations sollicitées et on vous aurait remis les objets qui vous auraient été volés ensemble avec votre voiture. Ainsi, il résulte de tous ces exemples que vous auriez toujours pu faire valoir vos droits et que la police n'aurait jamais refusé de vous venir en aide.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que la police bosnienne a fait des progrès institutionnels:
« With regard to police matters, agencies and boards established under the police reform laws are consolidating their functions. Conflicting interpretations of the provisions of the 2008 laws prevent the development of a consistent and effective institutional framework.
The staffing level at the Directorate for coordination of police bodies has now reached 70%. The Directorate has temporary premises and physically integrated the OP facilities protection sector and the Interpol and Europol section. The number of messages exchanged through Interpol channels has consistently risen. The level of implementation of the road map signed between Europol and the Ministry of Security is low. Access to the Europol application Siena has been implemented. There is no agreement on the Implementation of the Europol National Contact Point among law enforcement agencies. (…)Overall, some progress was made in the area of policing. The police reform bodies are all operational. Unclear and overlapping competences are, however, preventing the effective use of resources. Coordination and cooperation among agencies remains mainly informal. » « Efforts by law enforcement agencies have led to a number of successful large-scale joint operations, some also through close coordination with neighbouring countries. (…) Overall, Bosnia and Herzegovina has made some progress in the fight against organised crime and terrorism. The new organised crime strategy and a threat assessment are in place. Counter terrorism efforts have been strengthened by introducing sanctions against foreign fighters in the criminal code. (…).».
Il y a aussi lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Quant à vos allégations de corruption envers les autorités bosniennes prononcées dans votre plainte auprès de l'Ombudsman, il y a lieu de constater que la Bosnie-Herzégovine a fait des progrès dans la lutte contre la corruption. En effet: « With a set of anti-corruption laws that the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH) parliament …pted this month, authorities have increased their efforts against corruption and organised crime, experts and citizens said. The 8entity government passed five laws, two of which envision the creation of specialised anti-crime and anti-corruption units. FBiH Prime Minister … said the new bodies will be similar to Croatia's Bureau for Combatting Corruption and Organised Crime.
"The changes represent a new chapter for the country and its judicial institutions," … said on June 5th at a news conference in Sarajevo after the laws were …pted. The anti-corruption units will be formed after the October elections in BiH.”.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de noter que si vous vous sentiez tout de même lésée par le comportement des policiers, vous auriez pu faire appel à d'autres institutions pour vous défendre contre les injustices dont vous vous estimez victime.
Il ressort d'informations obtenues auprès du CEDOCA (centre de recherche et de documentation du Commissariat général aux réfugiés et apatrides — Belgique) que : « Le Bureau public des plaintes est responsable des tâches suivantes : Le transfert des plaintes à la Section de contrôle interne afin de lancer l'enquête concernant la plainte publique contre le fonctionnaire de police ou autre employé du ministère ; la supervision des enquêtes de la Section de contrôle interne ; l'ordre d'ouvrir une nouvelle enquête si le Bureau n'est pas satisfait de l'enquête de la Section de contrôle interne ; (…) La supervision du contenu de la résolution informelle des plaintes des citoyens, pour supprimer la pression, de sorte que le cas soit solutionné de cette façon ; (…) L'information du plaignant par écrit quant à l'issue de l'enquête et ce, au plus vite. ».
« Both entities and the … District maintained units that investigated allegations of police abuses, meted out administrative penalties, and referred cases of criminal misconduct to prosecutors. These units generally operated effectively, and there were no reports of impunity during the year. (…) Professional standards units are the internal affairs investigative units in each entity's interior ministry and in the … District. Throughout the year, mostly with assistance from the international community, the government provided training to police and security forces designed to combat abuse and corruption and promote respect for human rights. ».
Dans ce contexte il faut mentionner que vous avez versé au dossier une plainte déposée auprès de l'instance de l'Ombudsman, vous avez donc eu accès à cette institution pour vous permettre de vous défendre contre d'éventuelles injustices. Notons que: « The Institution of Human Rights Ombudsman/Ombudsmen of BiH handles complaints related to poor functioning or to human rights violations committed by any organ of Bosnia and Herzegovina, its entities and District …. The cases are opened upon individual complaints filed by natural persons or legal entities, or ex officio. ». « In the reporting period, in 2013, the Ombudsman received 138 complaints against the police, which is an increase of 12,20% or 15 complaints more compared to 2012. ».
Enfin, comme indiqué par votre fille dans le document 17, vous auriez également pu vous adresser au Tribunal de Grande Instance si vous n'étiez pas satisfaite du suivi de vos plaintes auprès du tribunal communal de Tuzla. Comme il ressort des documents versés que trois procès seraient ouverts contre …, rien ne permet en tout cas de conclure à un défaut de volonté de protection des autorités bosniennes.
Relevons par la suite qu'il ressort des informations dans votre passeport que vous êtes 9entrée à plusieurs reprises dans l'Union Européenne entre 2012 et 2014. Vous dites par ailleurs vous-même que vous vous seriez rendue au Luxembourg en novembre 2013 et que vous auriez visité votre fille à Berlin en août 2014. Vous auriez donc séjourné à plusieurs reprises dans des pays de l'Union Européenne, la dernière fois en août 2014, sans y avoir recherché une forme quelconque de protection. Or, on peut s'attendre à ce qu'une personne vraiment persécutée dans son pays d'origine dépose une demande de protection internationale dans le premier pays sûr rencontré.
Relevons finalement que votre demande de protection internationale repose sur les mêmes motifs que celle de votre époux déposée en date du 8 octobre 2012 et rejetée en date du 9 octobre 2013. Dans le cadre de cette demande, le Tribunal administratif a retenu le 24 septembre 2014 que: « (…), les menaces et intimidations dont le demandeur a fait état s'analysent néanmoins en des infractions de droit commun qui ne sont pas motivées par un des critères de l'article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social. Partant, les faits invoqués ne tombent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève. (..) ».
De plus : « (…) il ressort des auditions du demandeur que des officiers de police se sont présentés à chaque reprise que lui-même ou un de ses proches les ont appelés, afin d'intervenir suite à des incidents provoqués par Monsieur … et d'autres personnes de son entourage. Il se dégage par ailleurs des nombreuses pièces versées en cause par le demandeur que celui-ci a pu adresser des plaintes et demandes d'information notamment auprès d'autorités juridictionnelles et qu'une réponse lui a été adressée en date du 22 novembre 2011 et du 16 janvier 2012 par le ministère public du canton de Tuzla. (…) Il ressort ainsi de ce qui a été exposé ci-avant que non seulement les autorités policières sont intervenues à chaque fois que cela a été exigé de leur part par le demandeur, voire par d'autres membres de sa famille, qu'il a pu déposer, ensemble avec d'autres membres de sa famille, des plaintes auprès des autorités judiciaires et policières compétentes, mais encore que celles-ci ont réagi en confirmant l'ouverture de procès contre les personnes contres lesquelles plainte avait été déposée antérieurement. Il s'ensuit que le demandeur n'a pas établi que les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine ne prendraient pas de mesures raisonnables pour empêcher des agissements dont il craint être victime de la part de Monsieur … ainsi que son entourage. Par ailleurs, il y a lieu de constater que contrairement aux allégations du demandeur, il ne ressort d'aucun élément soumis au tribunal que Monsieur …, d'autres membres de sa famille, voire des personnes de son entourage auraient des liens avec la police voire avec les autorités judiciaires. En outre, le seul fait que les plaintes déposées par le demandeur n'aient pas abouti à une condamnation d'une ou plusieurs personnes visées par lui n'est pas à lui seul de nature à établir l'absence de la part des autorités bosniennes d'assurer une protection appropriée au demandeur dans son pays d'origine. » Etant donné que vous basez votre demande sur exactement les mêmes éléments que ceux mentionnés par votre époux, il y a lieu de conclure que vous n'avez soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.
En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécutée dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre 10religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.
De tout ce qui précède, les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies.
2. Quant à la Protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 37 précité de la loi modifiée du 5 mai 2006, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 37 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 28 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que votre famille serait menacée par …et ses complices depuis 2006.
Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Bosnie-Herzégovine, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2015, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 12 octobre 2015 portant rejet de sa demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, contenu dans la même décision.
11 ;u_kxle,Q a/k (11,2 (c )(:)1 RR 2936 7360 3 LU Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’en date du 28 décembre 2015 a été publiée au Mémorial la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire abrogeant la loi du 5 mai 2006 et sans prévoir de dispositions transitoires relatives aux questions de compétence et de procédure ou quant aux voies de recours.
Une nouvelle loi est applicable aux instances en cours quand elle se contente de modifier les formes ou la procédure du recours, mais elle ne l’est pas lorsqu’elle affecte la recevabilité même du recours qui doit être appréciée selon la loi en vigueur au jour où la décision a été prise.
En résumé, l’existence d’une voie de recours est régie, en l’absence de mesures transitoires, par la loi sous l’empire de laquelle a été rendue la décision attaquée1.
Ainsi, à défaut par le législateur d’en avoir autrement disposé, l’existence et la nature des recours ouverts en l’espèce sont régis par la loi du 5 mai 2006.
1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être introduite contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse fait valoir qu’elle serait âgée et atteinte d’une maladie grave. Elle explique qu’elle serait victime de harcèlements et de menaces de la part d’un dénommé …auprès duquel son mari aurait eu une dette d’argent. Chaque agression de la part de cet homme aurait été déclarée à la police, sans que cette dernière aurait pu changer cette situation, étant donné que le dénommé …appartiendrait à une famille influente. Les agressions et harcèlements auraient conduit à une fausse couche auprès de sa fille qui serait traumatisée du fait des agissements de leur agresseur. Des démarches auprès de différentes organisation, après le constat que la police serait incapable de l’aider, n’auraient pas abouti à un quelconque résultat.
En droit, la demanderesse affirme avoir quitté la Bosnie-Herzégovine en raison de sa crainte permanente de mort. Elle ajoute que les actes de persécution, matérialisés par des menaces et des actes de vandalisme, devraient être considérés, en raison de leur nature et de leur caractère répété, comme étant d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006. Elle fait encore valoir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une protection conformément aux articles 28 c) de la loi du 5 mai 2006, de la part des autorités étatiques bosniennes, étant donné que ces derniers ne seraient pas en mesure de faire cesser, respectivement seraient empêchées par la corruption d’agir contre les agissements de la famille … formant un groupe très influant et menaçant. Elle s’appuie à ce sujet sur une publication non datée sur le site internet de Transparency International couvrant les années 2012 et 2013 d’après laquelle très peu d’affaires 1 Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 61, Application dans le temps des lois de droit judiciaire privé, n°72, date de dernière mise à jour : 4 janvier 2013.
12de corruption finiraient par des condamnations pénales.
Quant à la mention du ministre que la Bosnie-Herzégovine se trouverait sur la liste des pays d’origine sûrs, la demanderesse sollicite, en application de l’article 95 de la Constitution, d’écarter le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, au motif qu’il ne serait pas conforme à sa loi habilitante.
Dans ce contexte, elle s’empare de la volonté affichée par l’Union européenne d’harmoniser la politique d’asile pour considérer qu’à défaut de liste commune minimale, il ne pourrait y avoir aucune harmonisation, puisque l’établissement d’une liste nationale de pays d’origine sûrs conduirait nécessairement à une discrimination tant du point de vue du pays d’origine que du point de vue des Etats chargés d’instruire la demande d’asile. Dans cet ordre d’idées, elle expose que ce serait surprenant que le Luxembourg ait pu établir une telle liste, alors que les Etats membres de l’Union européenne auraient échoué à établir une liste commune dans ce sens.
Par ailleurs, elle affirme que la notion de « pays d’origine sûr » aurait toujours été fortement critiquée et elle rappelle que l’UNHCR aurait estimé que l’application de cette notion devrait être limitée et inclure la possibilité réelle de réfuter une présomption de sécurité. La demanderesse souligne que l’UNHCR aurait, dès lors, retenu que chaque cas devrait être examiné individuellement quant au fond et qu’il faudrait des critères clairs pour déterminer à quel moment un pays peut être inclus sur une liste commune de pays d’origine sûrs.
Dans le même ordre d’idées, la demanderesse rappelle que la Commission consultative des Droits de l’Homme aurait souligné que l’…ption d’une liste de pays d’origine sûrs serait contraire à l’article 3 de la Convention de Genève, dès lors qu’elle conduirait à une discrimination entre réfugiés en raison de leur nationalité. Par ailleurs, la Commission consultative des Droits de l’Homme aurait mis en évidence la difficulté matérielle pour la demanderesse de renverser cette présomption et aurait constaté que souvent le seul critère utilisé pour dresser une telle liste serait l’adhésion des pays à des instruments internationaux de droits de l’homme, mais non pas le respect effectif des droits de l’homme par ces pays.
Elle souligne encore que dans son avis du 3 mai 2005 sur le projet de loi relatif au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, le Conseil d’Etat a proposé de supprimer la possibilité de fixer une liste de pays d’origine sûrs. La demanderesse reproche également au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 de rester muet quant aux critères d’après lesquels la liste a été établie, de sorte que la pluralité des sources exigée par la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ci -
après dénommée « la directive 2005/85/CE », ne saurait être valablement vérifiée.
La demanderesse affirme que d’après l’article 21(4) de la loi du 5 mai 2006, la désignation de pays d’origine sûrs se ferait pour chaque pays après un examen détaillé de la situation particulière dudit pays. Elle conclut que le règlement grand -ducal du 21 décembre 2007 serait illégal et inapplicable, tant pour violation de l’article 3 de la Convention de 13Genève que pour violation des dispositions communautaires dont la directive 2005/85/CE et plus particulièrement du principe de la pluralité des sources exigée par cette directive.
La demanderesse demande, par conséquent, au tribunal de ne pas faire application dudit règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 sur base de l’article 95 de la Constitution.
Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse et conclut ainsi au rejet du recours.
Le tribunal rappelle que le recours en réformation est l’attribution légale accordée au juge administratif de la compétence spéciale de statuer à nouveau, en lieu et place de l’administration, sur tous les aspects d’une décision administrative querellée. Le jugement se substitue à la décision litigieuse en ce qu’il la confirme ou qu’il la réforme. Cette attribution formelle de compétence par le législateur appelle le juge de la réformation à ne pas seulement contrôler la légalité de la décision que l’administration a prise sur base d’une situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée à elle au moment où elle a été appelée à statuer, voire à refaire – indépendamment de la légalité – l’appréciation de l’administration, mais elle l’appelle encore à tenir compte des changements en fait et en droit intervenus depuis la date de la prise de la décision litigieuse et, se plaçant au jour où lui-même est appelé à statuer, à apprécier la situation juridique et à fixer les droits et obligations respectifs de l’administration et des administrés concernés2.
Il s’ensuit que le tribunal est amené à appliquer la loi du 18 décembre 2015, dans le cadre du recours en réformation introduit contre la décision du 12 octobre 2015 refusant à Madame … l’octroi de la protection internationale, étant relevé que, mise à part leur numérotation les dispositions applicables à l’appréciation des conditions d’octroi de la protection internationale restent identiques à celles de la loi du 5 mai 2006.
Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015 (anciennement article 2 a) de la loi du 5 mai 2006), la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi ( anciennement l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006) comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 (anciennement l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006) : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :
2 Cour adm. 21 août 2013, n° 31952C du rôle, Pas. adm. 2016, V° Recours en réformation, n°17 14a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».
Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 (anciennement l’article 28 de la loi du 5 mai 2006) : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi (anciennement l’article 29 de la loi du 5 mai 2006) : «(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.» Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, 15la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Il y a tout d’abord lieu de rejeter pour défaut de pertinence les moyens de la demanderesse ayant trait à la légalité du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, étant donné que le ministre ne s’est pas basé sur ledit règlement grand-ducal pour statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en vertu de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, respectivement de l’article 27, paragraphe (1) b) de la loi du 18 décembre 2015, ni pour considérer, dans le cadre de sa décision de refus d’octroi d’un statut de protection internationale que Madame … proviendrait d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015.
En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par Madame … à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de ses écrits envoyés au ministre, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que celle-ci reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social tel que le prévoit l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015.
En effet, les violences, harcèlements et menaces exercés par le dénommé …à l’égard de la demanderesse se situent exclusivement sur le terrain de la criminalité de droit commun et ne sont partant pas susceptibles de rentrer dans les prévisions de la Convention de Genève ou de la loi du 18 décembre 2015. Il convient à ce sujet en particulier de relever que contrairement aux 16allégations contenues dans la requête introductive d’instance, la demanderesse ne saurait être considérée comme faisant partie d’un « groupe social » au sens de l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, étant donné qu’un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier, ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce et que ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.3 Or, en l’espèce, les infractions de droit commun dirigées contre Madame …, respectivement contre les membres de sa famille, en raison d’une dette de son mari ne sauraient être prises en considération en tant que caractéristique commune d’un « groupe social » au sens de la définition précitée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié de la demanderesse.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef de la demanderesse d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015 (anciennement article 2 f) de la loi du 5 mai 2006), est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 48 de la même loi (anciennement article 37 de la loi du 5 mai 2006) énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent à au moins une des hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Par ailleurs, l’article 2 g), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des 3 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 17atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la demanderesse invoque les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Il convient tout d’abord de relever que les prétendues atteintes graves dont fait état la demanderesse proviennent de personnes privées, sans lien avec l’Etat. Au regard des dispositions précitées de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, la demanderesse ne saurait dès lors faire valoir un risque réel de subir des atteintes graves que si les autorités bosniennes ne veulent ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre ces actes. L’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit: c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source des atteintes graves.
Ainsi, une protection peut être considérée comme suffisante si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant des atteintes graves et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée. Cela inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des atteintes graves sans cependant que cette exigence n’impose pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100%, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policières et judiciaires les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux. En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.
Force est en l’espèce de constater qu’il ressort des écrits de la demanderesse adressés au ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration que des officiers de police se sont présentés à chaque fois qu’ils ont été appelés par l’un des membres de la famille …, afin d’intervenir suite à des incidents provoqués par Monsieur …et d’autres personnes de son entourage. Il se dégage par ailleurs du dossier administratif que des plaintes et demandes d’informations ont pu être déposées notamment auprès de différentes autorités juridictionnelles 18et que des réponses lui ont été adressées en date du 22 novembre 2011 et du 16 janvier 2012 par le ministère public du canton de Tuzla. Il ressort ainsi desdits courriers que ledit ministère public a ouvert trois procès contre Monsieur …à la suite des plaintes formulées à son encontre. Il ressort ainsi de ce qui a été exposé ci-avant que non seulement les autorités policières sont intervenues à chaque fois que cela a été exigé de leur part, que Madame … a pu déposer, ensemble avec d’autres membres de sa famille, des plaintes auprès des autorités judiciaires et policières compétentes, mais encore que celles-ci ont réagi en confirmant l’ouverture de procès contre les personnes contre lesquelles plainte avait été déposée. Il s’ensuit que la demanderesse n’a pas établi que les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine ne prendraient pas des mesures raisonnables pour empêcher des agissements dont elle craint être victime de la part de Monsieur … ainsi que de son entourage. Par ailleurs, il y a lieu de constater que contrairement aux allégations de la demanderesse, il ne ressort d’aucun élément soumis au tribunal que Monsieur … ou d’autres membres de sa famille, voire des personnes de son entourage auraient des liens avec la police, voire avec les autorités judiciaires. En outre, le seul fait que les plaintes déposées par la demanderesse n’aient pas encore abouti à une condamnation d’une ou de plusieurs personnes n’est pas à lui seul de nature à établir l’absence de la part des autorités bosniennes d’assurer une protection appropriée à la demanderesse dans son pays d’origine.
Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas démontré que les autorités bosniennes soient dans l’incapacité de fournir à la demanderesse une protection au sens de l’article 40 (2) de la loi du 18 décembre 2015, respectivement qu’elles refuseraient de lui fournir une telle aide.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments, c’est à juste titre que le ministre a retenu que la demanderesse n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’elle courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 g) de ladite loi.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 12 octobre 2015 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.
Aux termes de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire aux termes de la loi du 5 mai 2006. » En l’espèce, la demanderesse sollicite l’annulation de l’ordre de quitter le territoire au motif que cette annulation devrait être la conséquence de la décision de réformation sollicitée.
19Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour (…) ». En vertu de l’article 2 de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».
Il se dégage des conclusions ci-avant retenues par le tribunal que le ministre a refusé à bon droit d’accorder à la demanderesse un statut de protection internationale, de sorte qu’il a également pu valablement émettre l’ordre de quitter le territoire.
Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 12 octobre 2015 portant refus d’une protection internationale dans le chef de Madame … ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 18 octobre 2016, par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19/10/0216 Le Greffier du Tribunal administratif 20