Tribunal administratif N° 38572 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre 2016 4e chambre Audience publique du 21 octobre 2016 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.8.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38572 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2016 par Maître Pascale Petoud, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Erythrée) et être de nationalité érythréenne, retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 février 2016, notifiée en date du 5 octobre 2016, ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pascale Petoud en sa plaidoirie.
Le 13 avril 2011, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par la « loi du 5 mai 2006 ».
Par décision du 3 juin 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », rejeta la demande de protection internationale introduite par Monsieur … comme étant non fondée au sens de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision en question sera devenue définitive et ce, « à destination de l’Erythrée ou de l’Ethiopie ou de tout autre pays dans lequel [il est] autorisé à séjourner ».
Un recours contentieux introduit à l’encontre de ladite décision ministérielle du 3 juin 2014 fut rejeté comme n’étant pas fondé par un jugement du tribunal administratif du 26 mars 2015, inscrit sous le n° 34840 du rôle, un acte d’appel introduit contre le jugement en question ayant été rejeté comme n’étant pas fondé par un arrêt de la Cour administrative du 20 octobre 2015, inscrit sous le n° 36204C du rôle.
Par courrier de son litismandataire du 31 décembre 2015, Monsieur … fit solliciter auprès du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, un report de son éloignement, et ce, sur base de l’article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, dénommée ci-après la « loi du 29 août 2008 ».
En date du 8 février 2016, le ministre prit un arrêté d’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans notifié à Monsieur … en date du 5 octobre 2016, en considération de sa décision « de retour » du 3 juin 2014.
Par arrêté du 8 février 2016, notifié en date du 5 octobre 2016, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, et ce, sur base des motifs et considérations suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision de retour du 3 juin 2014 ;
Vu ma décision d'interdiction de territoire du 8 février 2016 ;
Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;
Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; ».
Par décision du 14 octobre 2016, le ministre ordonna la libération avec effet immédiat de Monsieur … du Centre de rétention.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 octobre 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 8 février 2016 ordonnant son placement en rétention administrative.
Il échet tout d’abord de constater que le gouvernement n’a pas fait déposer de mémoire en réponse dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, nonobstant ce fait, le tribunal est toutefois amené à statuer à l’égard de toutes les parties, et ce, en application de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Bien que le demandeur ne se trouve ainsi pas confronté à un contradicteur, il n’en reste pas moins que le tribunal doit examiner la recevabilité du recours, ainsi que les mérites des différents moyens soulevés, cet examen comportant, entre autres, le cas échéant, un contrôle de l’applicabilité de la disposition légale invoquée par le demandeur aux données factuelles apparentes de l’espèce, c’est-à-dire que le tribunal doit qualifier la situation de fait telle qu’elle apparaît à travers les informations qui lui ont été soumises par rapport à la règle légale applicable1.
1 trib. adm. 2 mai 2002, n° 13912 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 791 et autres références y citées Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.
Au cours des plaidoiries, et sur question afférente du tribunal, le litismandataire du demandeur a déclaré renoncer à sa demande en réformation de la décision litigieuse, en considération de la libération du demandeur du Centre de rétention en date du 14 octobre 2016.
Il ressort en effet des pièces soumises à l’analyse du tribunal qu’en date du 14 octobre 2016, le ministre a ordonné la libération avec effet immédiat du demandeur du Centre de rétention, de sorte que la mesure de placement en rétention administrative déférée n’est plus en vigueur au jour des plaidoiries. Ainsi, le tribunal n’est plus en mesure, au stade actuel de la procédure contentieuse, de faire droit à la demande tendant à la réformation de la décision déférée. Il s’ensuit que le contrôle du tribunal ne peut désormais plus que porter sur les moyens de légalité invoqués dans le cadre du recours en réformation.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours en réformation est recevable dans la limite des moyens d’annulation invoqués et doit être déclaré irrecevable pour le surplus.
A l’appui de son recours, et en droit, le demandeur reproche tout d’abord au ministre de ne pas avoir décidé à son encontre une mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative, en soutenant qu’il aurait ainsi violé le principe de proportionnalité, du fait qu’une assignation à résidence telle que réglementée par l’article 125 de la loi du 29 août 2008 aurait permis d’arriver « au même but » que la mesure décidée par la décision sous examen.
Dans ce contexte, il soutient qu’il serait faux d’affirmer qu’il serait dépourvu de tout document d’identité, alors qu’il disposerait d’un acte de naissance qui aurait été communiqué au ministère compétent, et dont il ressortirait qu’il serait de nationalité érythréenne, tel qu’indiqué par lui dans le cadre de l’instruction de sa demande de protection internationale.
Il soutient pareillement qu’il serait faux de retenir un risque de fuite dans son chef, alors que depuis l’année 2012, il habiterait au Foyer Saint-Antoine à Luxembourg, au numéro 30 de la route d’Arlon, de sorte qu’il ne saurait être retenu dans son chef qu’il ne disposerait pas d’adresse au Luxembourg.
En conclusion à ce premier moyen, le demandeur soutient que la mesure privative de liberté prise à son encontre par la décision sous examen serait manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif de son éloignement.
En deuxième lieu, le demandeur critique encore la décision sou s examen du fait de ne pas avoir limité son placement à la durée strictement nécessaire, en reprochant au ministre le défaut d’avoir accompli les démarches nécessaires et utiles afin qu’il puisse être procédé à son éloignement dans les meilleurs délais. Il critique ainsi le fait qu’au cours d’une durée de neuf mois, à savoir entre le 8 février 2016, date de la signature de l’arrêté sous examen, et le 5 octobre 2016, date de sa notification, le ministre n’aurait entrepris aucune diligence, en relevant également le fait que le ministre n’aurait réservé aucune suite à sa demande de report à l’éloignement formulée par courrier de son litismandataire du 31 décembre 2015. Il estime dans ce contexte qu’il ne serait pas établi que la mesure d’éloignement prise à son encontre puisse être exécutée effectivement, du fait que sa vie serait en danger en cas de retour en Érythrée, alors qu’il craindrait avec raison d’y être arrêté, torturé, voire d’être enrôlé de force dans l’armée, et ce, d’une part, en raison de sa pratique de la religion pentecôtiste, qui constituerait une religion interdite par l’État érythréen, et qui aurait motivé son emprisonnement pendant plusieurs années et, d’autre part, en raison du fait qu’il aurait quitté son pays d’origine et sollicité le statut de réfugié à l’étranger.
Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, tel que modifié par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection subsidiaire, dénommée ci-après « la loi du 18 décembre 2015 » : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (…) » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 111, paragraphe 3, point c), de la loi du 29 août 2008, un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.
Or, le tribunal constate qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que par la décision précitée du 3 juin 2014, notifiée par un courrier recommandé avisé le 5 juin 2014, le ministre a ordonné au demandeur de quitter le territoire dans un délai de trente jours et que le demandeur s’est de même vu notifier en date du 5 octobre 2016 la décision ministérielle précitée par laquelle l’entrée sur le territoire luxembourgeois lui fut interdit pour une durée de trois ans, de sorte qu’il échet de constater des éléments qui précèdent que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg et qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.
S’agissant ensuite des contestations du demandeur fondées sur le principe de proportionnalité, au motif qu’une autre mesure moins coercitive qu’un placement en rétention aurait dû être prise, il échet de relever que l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, tel qu’il a été modifié par la loi du 18 décembre 2015, régit les mesures moins coercitives pouvant être appliquées par le ministre comme suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] (…).
On entend par mesures moins coercitives :
a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;
c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.
Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. » L’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, en indiquant que les mesures y prévues peuvent être appliquées conjointement, laisse au ministre le choix d’appliquer, suivant les cas de figure, les trois mesures moins coercitives précitées soit de manière cumulative, soit de manière alternative.
Ensuite, les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1), tel que modifié, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe (1), pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.
L’article 125, paragraphe (1), tel que modifié, de la loi du 29 août 2008, prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi. Il convient néanmoins de relever qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et s’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du demandeur, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.
Or, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, le demandeur ne soumet au tribunal aucun élément concluant quant à des attaches particulières au Luxembourg susceptibles de constituer des garanties de représentation effectives et renversant la présomption d’un risque de fuite qui, en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, est établie dans son chef.
En effet, le tribunal relève tout d’abord que par sa décision précitée du 3 juin 2014, le ministre avait ordonné au demandeur de quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ladite décision était devenue définitive et que le recours contentieux dirigé contre ladite décision ministérielle fut définitivement rejeté comme n’étant pas fondé par l’arrêt précité de la Cour administrative du 20 octobre 2015, inscrit sous le numéro 36204C du rôle.
Il s’ensuit que depuis la notification de l’arrêt précité de la Cour administrative du 20 octobre 2015, le demandeur se trouvait en séjour irrégulier au pays, ce qui fut d’ailleurs constaté, pour autant que de besoin, par l’arrêté ministériel précité du 8 février 2016 par lequel une interdiction d’entrée sur le territoire fut prononcée à son encontre pour une durée de trois ans.
S’il est vrai que par courrier de son litismandataire du 31 décembre 2015, le demandeur a fait introduire une demande en obtention d’un report à l’éloignement en sa faveur, il n’a fait rappeler ladite demande au ministère compétent que par courrier de son litismandataire du 29 septembre 2016, à défaut par le ministre d’avoir réservé une quelconque suite à la demande en question, et ce, sans se renseigner sur le sort réservé à ladite demande du 31 décembre 2015.
De l’ensemble des éléments qui précèdent, il échet partant de conclure que le demandeur n’était pas dans l’ignorance de l’irrégularité de son séjour sur le territoire luxembourgeois depuis la notification de l’arrêt du 20 octobre 2015.
A cela s’ajoute que le demandeur, bien que déclarant avoir toujours résidé au Foyer Saint-Antoine de Luxembourg, situé au numéro 30 de la route d’Arlon, n’a toutefois corroboré cette information par aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de son hébergement à cette adresse, et même à supposer que le demandeur bénéficie toujours du droit d’occuper un logement au sein dudit foyer, alors même que la procédure ayant trait à sa demande en reconnaissance d’un statut de protection internationale a nécessairement dû être clôturée à la suite de l’arrêt précité de la Cour administrative du 20 octobre 2015, il ne se dégage d’aucun élément du dossier administratif que le demandeur est susceptible d’être trouvé à cette adresse au moment de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au vu de ces éléments, le tribunal est amené à retenir que le demandeur ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite conformément à l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 - risque qui est, tel que relevé ci-dessus, présumé dans son chef -, de sorte que le constat du ministre qu’il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement, n’encourt aucune critique, le demandeur n’ayant d’ailleurs pas non plus établi remplir les conditions de l’une des hypothèses énumérées sous les points a) et c) de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 règlementant les circonstances dans lesquelles une personne peut faire l’objet d’une mesure moins coercitive que la rétention administrative. Ainsi, il n’a pas fait état de ce qu’il serait en mesure de fournir la garantie financière de 5.000,- € visée au point c) précité et il n’a pas déclaré être en mesure de verser ou de produire l’original de son passeport, à remettre à l’autorité compétente sur base des dispositions du point a) précité, le seul fait d’avoir versé une copie de son acte de naissance n’étant pas de nature à pallier l’absence de produire l’original de son passeport, étant donné que le point a) prévoit en tout état de cause la « remise de l’original du passeport » et, le cas échéant, « la production de tout document justificatif de son identité ».
Enfin, en raison du fait qu’il vient d’être retenu ci-avant que le demandeur ne présente aucune garantie de représentation au moment de l’exécution de sa mesure d’éloignement, il doit en être conclu qu’il ne tombe pas non plus sous le point b) de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, de sorte qu’une assignation à résidence doit également être exclue.
Il suit partant de l’ensemble des considérations qui précèdent que ce premier moyen est à rejeter pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne finalement les contestations soulevées par le demandeur quant aux diligences accomplies par le ministre en vue d’organiser son éloignement, il échet de constater que celles-ci se limitent à la remise en cause générale de l’exercice par le ministre des démarches suffisantes pour procéder à son éloignement rapide, en ce que le demandeur soutient qu’entre la prise de l’arrêté litigieux en date du 8 février 2016 et sa notification en date du 5 octobre 2016, aucune démarche n’aurait été effectuée dans ce sens par le ministre et que depuis la notification dudit arrêté, le ministre n’aurait également entrepris aucune diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il devrait partant en être conclu qu’il n’existerait aucune chance raisonnable de croire que son éloignement vers l’Erythrée puisse être mené à bien.
Il échet tout d’abord de retenir qu’entre la date du 8 février 2016, date de la signature de la décision ministérielle sous examen, et le 5 octobre 2016, date à laquelle ledit arrêté a été notifié au demandeur, celui-ci ne se trouvait pas à la disposition du gouvernement, de sorte qu’il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de procéder à son éloignement. Par ailleurs, il échet de constater, et ce, contrairement aux allégations du demandeur, qu’en date du 12 octobre 2016, à savoir sept jours après la notification de l’arrêté ministériel sous examen, le ministre a contacté l’ambassade de l’Éthiopie à Bruxelles, afin de procéder à l’identification du demandeur, sur base de ses empreintes digitales et d’une photographie. Dans ce contexte, il échet de relever que s’il est vrai que le gouvernement s’est adressé aux seules autorités éthiopiennes, et ce, nonobstant les déclarations du demandeur suivant lesquelles il serait d’origine érythréenne, ce fait ne saurait porter à conséquence, du fait que malgré les documents fournis par le demandeur, la nationalité de celui-ci demeure indéterminée, alors qu’il a déclaré lui-même, au cours de ses entretiens avec un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, effectués dans le cadre de l’instruction de sa demande de protection internationale, qu’il serait le fils d’un couple mixte dont le père aurait été de nationalité érythréenne et la mère de nationalité éthiopienne, de sorte qu’il ne peut être exclu à ce stade de l’instruction de son dossier, qu’il possède l’une ou l’autre, voire les deux nationalités de ses parents, respectivement qu’il dispose d’un titre de séjour dans ces deux pays, et ce, notamment au regard de ce qu’il a déclaré avoir habité à Addis Abeba en Éthiopie jusqu’en 1997. Il échet également de relever dans ce contexte qu’en date du 14 octobre 2016, le ministre a décidé de soumettre le demandeur à un test linguistique, prévu pour le 17 novembre 2016.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne saurait être reproché au ministre un quelconque défaut de diligences dans son chef, et ce, d’autant plus que le demandeur a été libéré avec effet immédiat du Centre de rétention en date du 14 octobre 2016, à savoir après y avoir été retenu pendant neuf jours seulement.
Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, le tribunal est amené à retenir qu’aucun reproche ne saurait être adressé au ministre, de sorte que ce deuxième et dernier moyen est également à rejeter pour ne pas être fondé.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, que le recours en réformation, pris au seul regard des moyens d’annulation valablement soumis au tribunal, est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation dans la limite des moyens de légalité invoqués et le déclare irrecevable pour le surplus ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 21 octobre 2016, par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24/10/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 9