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17/01/2024 | LUXEMBOURG | N°49908

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2024, 49908


Tribunal administratif Numéro 49908 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49908 4e chambre Inscrit le 9 janvier 2024 Audience publique extraordinaire du 17 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49908 du rôle et déposée le 9 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître

Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg...

Tribunal administratif Numéro 49908 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49908 4e chambre Inscrit le 9 janvier 2024 Audience publique extraordinaire du 17 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49908 du rôle et déposée le 9 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … et être de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 8 janvier 2024 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en sa plaidoirie à l’audience publique du 16 janvier 2024, Maître Eric Says s’étant excusé.

Suivant un relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg (« CPL ») du 27 juin 2022, Monsieur … fut placé en détention préventive le même jour pour des faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants et il ressort d’un relevé journalier du 28 septembre 2022 qu’à cette date, Monsieur … fut libéré du CPL.

Il ressort ensuite d’un relevé journalier du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (« CPU ») du 31 mars 2023 qu’à cette date, Monsieur … fut placé en détention préventive pour des faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants et qu’il fut libéré le même jour.

Suivant un relevé journalier du CPU du 24 septembre 2023, Monsieur … fut de nouveau placé en détention préventive en date du même jour pour des faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants.

1Par arrêté ministériel du 8 novembre 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans à son encontre.

Par arrêté ministériel séparé du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision, le relevé journalier du CPL du 8 novembre 2023 indiquant que l’intéressé en fut préalablement libéré pour être transféré audit Centre de rétention.

Ledit arrêté de placement en rétention est fondé sur les considérations et motifs suivants :

« (…) Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Considérant que l’intéressé se trouvait en détention préventive au Centre pénitentiaire ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Considérant que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par courrier électronique du 14 novembre 2023, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités françaises en vue de s’enquérir de la situation de Monsieur … en France, alors qu’il avait notamment présenté une attestation de demande d’asile française valable jusqu’au 31 janvier 2024.

Par courriel du même jour, les autorités françaises répondirent que l’intéressé avait été débouté de sa demande de protection internationale par décision du 16 février 2023, qu’il avait introduit un recours contentieux à l’encontre de cette décision en date du 9 mai 2023 et que ce recours était toujours pendant.

Il ressort des explications du délégué du gouvernement, corroborées par les pièces figurant au dossier administratif, qu’au vu de cette réponse des autorités françaises et compte tenu du résultat d’une recherche effectuée le 28 novembre 2023 dans la base de données EURODAC, ayant confirmé que Monsieur … avait introduit une demande de protection internationale en France le 10 février 2022, les autorités luxembourgeoises adressèrent, en date du 28 novembre 2023, une demande de reprise en charge de Monsieur … à leurs homologues 2français sur base des articles 18, paragraphe (1), point b), 24, paragraphe (1) et 28, paragraphe (3) du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III », demande qui fut acceptée par ces derniers le 6 décembre 2023.

Par jugement du tribunal administratif du 5 décembre 2023, portant le numéro 49761 du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit le 29 novembre 2023 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 8 novembre 2023 ayant ordonné son placement au Centre de rétention.

Par arrêté du 7 décembre 2023, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre des Affaires intérieures, entretemps en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », d’une part, rapporta l’arrêté ministériel, précité, du 8 novembre 2023 portant à l’égard de Monsieur … décision de retour et interdiction d’entrée sur le territoire et, d’autre part, décida que l’intéressé sera transféré vers la France.

Par arrêté séparé du même jour, également notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question. Le recours contentieux introduit le 21 décembre 2023 contre ledit arrêté fut déclaré non fondé par un jugement du tribunal administratif du 28 décembre 2023, inscrit sous le numéro 49834 du rôle.

Par un nouvel arrêté du 8 janvier 2024, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 100, 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés du 8 novembre 2023 et 7 décembre 2023, notifiés en date des 8 novembre 2023 et 8 décembre 2023, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Vu l’accord de reprise en charge des autorités françaises du 6 décembre 2023 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Vu ma décision de transfert du 7 décembre 2023 ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 8 novembre 2023 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue d’un transfert ont été engagées ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure du transfert ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 janvier 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 8 janvier 2024 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question.

3Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence « (…) du Ministre de l’Immigration et de l’Asile ayant pris la décision litigieuse (…) ».

En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, il conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant qu’il existerait dans son chef un danger de fuite ou qu’il empêcherait la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement.

Par ailleurs, il conteste qu’il représenterait une menace pour l’ordre public.

Enfin, le demandeur fait valoir que ni le manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vols ne sauraient justifier un placement en rétention, tout en soulignant, d’une part, qu’aucune proposition de retour ne lui aurait été faite et qu’aucune date de son extradition ne lui aurait été proposée, et d’autre part, que depuis le « 8 décembre 2023 », il « (…) attend[rait] la date de son extradition vers la France (…) ».

Le demandeur en conclut que son placement au Centre de rétention ne serait pas justifié.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre ayant pris la décision déférée – qui est le ministre des Affaires intérieures, et non pas le ministre de l’Immigration et de l’Asile, tel qu’indiqué erronément dans la requête introductive d’instance –, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit, conformément à l’annexe B du règlement interne du gouvernement tel qu’approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, le ministre des Affaires intérieures.

Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

4Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

En l’espèce, il est constant que le demandeur, qui ne conteste pas être en séjour irrégulier au Luxembourg, ne dispose ni d’un passeport ni d’un visa en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008 et que, dès lors, 5il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé (…) s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) ».

Dès lors, et dans la mesure où Monsieur … reste toujours en défaut de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption de risque de fuite dans son chef en fournissant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite, ses contestations quant à l’existence d’un risque de fuite sont à rejeter.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement.

Quant à l’argumentation du demandeur selon laquelle il n’empêcherait pas la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement, le tribunal relève que la mesure litigieuse n’est pas motivée par une telle considération, de sorte que l’argumentation en question est à rejeter pour défaut de pertinence.

Pour des motifs analogues, la même conclusion s’impose en ce qui concerne l’argumentation du demandeur selon laquelle il ne représenterait aucune menace pour l’ordre public.

En ce qui concerne les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, le tribunal a retenu dans ses jugements, précités, du 5 et 28 décembre 2023 que les démarches accomplies par les autorités luxembourgeoises jusqu’à cette dernière date devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Quant aux démarches accomplies depuis le 28 décembre 2023, le tribunal constate qu’il ressort du dossier administratif qu’en dates des 2 et 8 janvier 2024, les services du ministère ont à nouveau relancé la police grand-ducale, service UGAO, en vue de la délivrance d’un plan de vol, lequel leur a été finalement transmis par courriel du 12 janvier 2024 pour un éloignement prévu le 22 janvier 2024.

Au regard des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, le tribunal est amené à retenir qu’en l’état actuel du dossier et au vu des éléments soumis à son appréciation, le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

Eu égard aux développements qui précèdent, en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée, de sorte que le recours sous analyse est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

6 reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 17 janvier 2024, 14:00 heures, par :

Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, Anna Chebotaryova, attachée de justice déléguée, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Olivier Poos Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 janvier 2024 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 49908
Date de la décision : 17/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-01-17;49908 ?

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